Rétention_recoursJLD, 11 avril 2025 — 25/00336

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Texte intégral

Ordonnance N°313

N° RG 25/00336 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JROD

Recours c/ déci TJ Nîmes

09 avril 2025

[S]

C/

PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 AVRIL 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2025, notifiée le même jour à 10 heures 05 concernant :

M. [E] [S]

né le 20 Janvier 1983 à [Localité 2]

de nationalité Ukrainienne

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 Avril 2025 à 11 heures 09, enregistrée sous le N°RG 25/01847 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 avril 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [S] le 10 Avril 2025 à 14h33 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [F] [C], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Mme [R] [T] interprète en langue russe, ayant prêté serment préalablement à l'audience, conformément à la loi ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [E] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [E] [S] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes du 15 octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour.

A sa levée d'écrou, le 10 mars 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 13 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête du 8 avril 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, il déclare qu'il est arrivé en France en 2021 pour travailler car sa famille est pauvre. Il est fils unique et a obtenu le statut de tuteur de sa mère, ce qui lui permettrait d'échapper à la mobilisation. Il veut retourner en Ukraine pour retrouver sa mère mais par ses propres moyens. Il y a des chauffeurs qui partent ce week-end. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat s'en rapporte s'agissant du moyen contenu dans la déclaration d'appel de l'absence de perspective d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. L'appelant va pouvoir retourner dans son pays comme il le souhaite.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 10 avril 2025 à 14 heures 34 par Monsieur [E] [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée le 9 avril 2025 à 15 heures 12 a été relevé da