Rétention_recoursJLD, 11 avril 2025 — 25/00335

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Texte intégral

Ordonnance N°312

N° RG 25/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JROB

Recours c/ déci TJ Nîmes

09 avril 2025

[M]

C/

PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 AVRIL 2025

Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025, notifiée le même jour à 16 heures 35 concernant :

M. [P] [M]

né le 16 Avril 2000 à [Localité 2]

de nationalité TCHADIENNE

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 11 heures 39, enregistrée sous le N°RG 25/01839 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 12h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 avril 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [M] le 10 Avril 2025 à 11 h 17 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [I] [T], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [P] [M] a reçu notification le 28 janvier 2025 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Par arrêté de la même préfecture en date du 6 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 8 avril 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 11 heures 17.

Sur l'audience, il déclare qu'il habite en région parisienne et travaille dans un pressing où il gère une équipe qui l'attend. Au début, il était en situation régulière en France. Son passeport est périmé. Sa demande d'asile a été rejetée en 2021. Sa vie est en danger s'il retourne au Tchad. Son frère a tué une personne et il y aura des vengeances entre communautés.

Son avocat s'en rapporte sur le moyen contenu dans la déclaration d'appel de l'absence de diligence de l'administration. Il soulève l'avis tardif au Parquet de la garde à vue. De plus, Monsieur [P] [M] a été identifié et il dispose d'un hébergement stable en France.

Monsieur le Préfet du Gard, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. L'avis au Parquet n'est pas tardif. L'assignation à résidence n'est pas possible, l'appelant n'ayant fourni qu'une copie de son passeport.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 10 avril 2025 à 11 heures 17 par Monsieur [P] [M] à l'encontre d'une ordonnance qui lui a été notifiée le 9 avril 2025 à 15 heures 05, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, pr