Rétention_recoursJLD, 11 avril 2025 — 25/00334
Texte intégral
Ordonnance N°311
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRN6
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2025
[R]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2025, notifiée le même jour à 14 heures 50 concernant :
M. [K] [R]
né le 1er Février 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 avril 2025 à 13 heures 46, enregistrée sous le N°RG 25/01848 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 12h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 avril 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [R] le 10 Avril 2025 à 10h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M.[B] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [K] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [R] a reçu notification le 6 avril 2025 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture du 6 avril 2025 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 avril 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 10 heures 43.
Sur l'audience, il déclare être en France depuis 2017 ; il a été arrêté à son logement mais il ne se souvient pas de l'adresse qu'il ne connaît pas par c'ur ; il travaille dans les vignes car il s'est pris la tête avec une autre personne. Il a une fille non reconnue. Son passeport est en possession de son cousin.
Son avocat s'en rapporte à la requête qui mentionne que le signataire de la requête en prolongation de rétention n'est pas compétent. Monsieur [K] [R] a une carte nationale d'identité marocaine, un hébergement en France et donc des garanties de représentation.
Monsieur le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que l'appelant a donné des fausses identités et qu'il n'a pas remis de passeport. La délégation de signature figure au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 10 avril 2025 à 10 heures 43 par Monsieur [K] [R] à l'encontre d'une ordonnance qui lui a été notifiée le 9 avril 2025 à 15 heures 20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de n