Rétention_recoursJLD, 11 avril 2025 — 25/00333
Texte intégral
Ordonnance N°310
N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRN3
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 avril 2025
[W]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 09 heures 06 concernant :
M. [K] [W]
né le 13 Septembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 avril 2025 à 16 heures 22, enregistrée sous le N°RG 25/01830 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 avril 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [W] le 10 Avril 2025 à 10h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M.[V] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [K] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [K] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le 24 janvier 2025, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 23 janvier 2025.
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 janvier 2025, confirmée en appel le 28 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 février 2025, confirmée en appel le 25 février 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 24 mars 2025.
Sur requête du Préfet du Var du 7 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 9 avril 2025.
Monsieur [W] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 10 avril 2025 à 10 heures 39.
A l'audience, il déclare que ses enfants ont besoin de lui. Il veut se remettre en couple. Il conteste les violences conjugales pour lesquelles il a été condamné ; il n'y avait même pas de certificat médical. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que la prorogation de la rétention est illégale, les conditions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas réunies. Les faits de violence conjugale ne sont pas de nature criminelle, ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que le trouble à l'ordre public est caractérisé et qu'il n'y a pas besoin que les faits aient été commis dans les quinze derniers jours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] [K] à l'encontre une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la menace à l'ordre public :
Dans un arrêt rendu le 9 avril 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la quatrième prolongation de la rétention n'est soumise qu'à la persistance de la menace à l'ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l'espèce, Monsieur [W] [K] a été condamné le 20 février 2023 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence conjugale sur la mère de ses enfants. La cour a également décerné mandat d'arrêt et prononcé le retrait total de l'autorité parentale. Monsieur [W] [K] a été incarcéré du 28 février 2024 au 24 janvier 2025.
La qualification des faits pour lesquels Monsieur [W] [K] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d'établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ce d'autant plus qu'il n'a pas conscience de la gravité de son comportement puisqu'il continue de nier les violences pour lesquelles il a été condamné lourdement. Il a également déclaré, de manière réitérée, au cours des différentes audiences, vouloir sortir du centre de rétention pour retrouver son épouse et ses enfants.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W] [K], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a été relevé dans l'ordonnance du 25 février 2025 que s'il avait produit une attestation d'hébergement de son oncle à [Localité 5], Monsieur [W] [K] avait déclaré être hébergé par la Cimade à [Localité 3]. Il ne justifie donc d'aucune adresse, ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 11 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [W], pour notification par le CRA,
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.