4ème chambre commerciale, 11 avril 2025 — 24/02373

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°124

N° RG 24/02373 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIL3

AV

JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS

28 juin 2024 RG :23/01505

[O]

C/

[F]

[H]

Copie exécutoire délivrée

le 11/04/2025

à :

Me Emilie MICHELIER

Me Emmanuel BARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 28 Juin 2024, N°23/01505

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [X] [O]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

Mme [G] [F] veuve [C]

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Mme [M] [H] MME [M] [H] es qualités d'héritière de Monsieur [E] [C] décédé.

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2024 par Monsieur [X] [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 23/01505 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 août 2024 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 novembre 2024 par Monsieur [X] [O], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de la présidente de la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes du 29 novembre 2024 déclarant les intimés irrecevables en leur défense,

Vu l'ordonnance du 30 août 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 mars 2025.

Sur les faits

Monsieur [X] [O] est propriétaire sur la commune de [Localité 10] de parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 6]. Les époux [C] sont quant à eux propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée BL [Cadastre 5] et [Cadastre 7].

Les parties ont signé un bornage amiable délimitant une partie de leur propriété. Aux termes de ce bornage amiable du 22 mai 2000, une borne OGE a été implantée.

Par jugement du 7 juillet 2016 signifié le 11 août 2016, le tribunal d'instance de Montélimar a notamment :

-condamné Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur et Madame [C] [E] et [G] la somme de 456 euros TTC (quatre cent cinquante-six euros) en réparation du préjudice lié au nouveau surcoût des travaux de clôture ;

-condamné Monsieur [X] [O] à faire procéder aux travaux suivants :

- sur la portion cotée X à Y par l'expert sur le plan annexé à son rapport déposé le 15 janvier 2016 : pose d'une rangée supplémentaire de moellons et le remplacement du merlon de terre en crête de talus par un merlon en béton ou en goudron ;

- sur la portion de la limite divisoire à la hauteur de l'ancienne clôture grillagée, côtée C-D sur le plan annexé à l'expertise de 2013, aujourd'hui fixée dans le cadre du bornage judiciaire et après pose des bornes OGE par monsieur [L] : réalisation d'un nouveau fossé, qui devra respecter les dimensions préconisées par l'expert Monsieur [T] dans son rapport déposé le 15 janvier 2016 et notamment dans son croquis figurant en annexe 10, étant précisé que ce fossé devra en l'état suivre la limite de propriété nouvellement fixée ;

- dit que ces travaux devront être réalisés aux frais de Monsieur [O] dans un délai de 180 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard passé cette date, et sous le contrôle d'un maître d'oeuvre professionnel, ce dont il devra être justifié par la production d'