RETENTIONS, 10 avril 2025 — 25/02839

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Texte intégral

N° RG 25/02839 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJMS

Nom du ressortissant :

X se disant [L] [B]

[B] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

X se disant [L] [B]

né le 07 Octobre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1

Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [L] [B] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. La cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision par arrêt du 21 juin 2023.

Par décision du 8 février 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [C] [Y], alias [L] [C], alias [E] [B], alias [H] [B], alias [L] [J], alias [I] [X], en réalité identifié par les autorités algériennes comme étant [E] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français.

Par décision du 21 mars 2023, notifiée le 23 mars 2023 à l'intéressé,, le préfet de l'Isère ayant fixé le pays de renvoi

Par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 2023 a rejeté le recours formé par [L] [B] à l'encontre de la décision préfectorale.

Par ordonnance du 11 février 2025, confirmée en appel le 13 février 2025, et par ordonnance du 09 mars 2025, confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 07 avril 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 09 avril 2025 à 10 heures 55, [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que dans les 15 derniers jours son comportement a représenté une menace pour l'ordre public.

[L] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30.

[L] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [L] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. S'agissant d'une troisième prolongation, elle ne maintient pas le moyen tiré de l'existence d'une menace pour l 'ordre public dans les 15 derniers jours.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[L] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué, malade, qu'il était pris en charge grâce à une association. Il voudrait un délai et pouvoir partir en Espagne.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [L] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l