RETENTIONS, 10 avril 2025 — 25/02812
Texte intégral
N° RG 25/02812 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJKW
Nom du ressortissant :
[D] [T]
[T] C/ Mme LA PREFETE DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [T]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [F], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [T] par le préfet du [Localité 3].
Le 06 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [T] pouvant se dire [J] [V] par le préfet du [Localité 3].
Par décision du 08 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 février 2025 confirmée en appel le 13 février 2025 et par ordonnance du 09 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 07 avril 2025, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 avril 2025 à 09 heures 26, [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance au visa des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation.
[D] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30.
[D] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie a été détruite suite à la condamnation qui a conduit à son incarcération alors qu'il n'avait rien fait. Il n'a pas été soigné en prison et on ne lui a pas donné la possibilité de se soigner à l'extérieur.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloign