RETENTIONS, 10 avril 2025 — 25/02788
Texte intégral
N° RG 25/02788 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJIX
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [L] [U] de la maison d'arrêt de [6] à l'issue de l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcé le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans également prononcée le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 11 février 2025 et 8 mars 2025 respectivement confirmées en appel les 13 février 2025 et 10 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 avril 2025, enregistrée le 6 avril 2025 à 15 heures 04, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [U] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2025 à 10 heures 31, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement depuis son placement en rétention, qu'il n'a pas non plus tenté de la mettre en échec en déposant une demande d'asile ou de protection contre l'éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu'au cours de cette même période, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public.
[L] [U] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[L] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est diabétique et que lors d'un précédent placement en rétention administrative à [Localité 7] en 2023, le médecin de l'OFII avait déclaré que son état de santé n'était pas compatible avec la rétention administrative. Il ne comprend pas pourquoi ses demandes à voir le médecin de l'OFII dans le cadre de la présente mesure ne sont pas satisfaites. Il ajoute qu'il ne peut pas quitter la France car il doit se rendre régulièrement à l'hôpital pour avoir son traitement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 7