CHAMBRE SOCIALE C, 11 avril 2025 — 22/03475
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03475 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNH
[O]
[G]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 12 Avril 2022
RG : F 19/00116
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 11 Avril 2025
APPELANTS :
[E] [O]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 10] (33)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
[C] [G]
née le 01 Mars 1977 à [Localité 8] (26)
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, substituée par Me Lucie HU, avocats au barreau de LYON plaidant et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Casino exploite, sur tout le territoire national, à travers sa branche d'activité opérationnelle " Proximité ", des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire et signalés notamment par l'enseigne Petit Casino.
Elle en confie la gestion à des " gérants non-salariés [de] succursales de commerce de détail alimentaire ", statut codifié aux articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ces mêmes gérants bénéficiant, par ailleurs, des dispositions de l'Accord Collectif National des Maisons d'Alimentation à Succursales, Supermarchés, Hypermarchés " Gérants mandataires non-salariés " du 18 juillet 1963.
Après avoir présenté leur candidature et suivi une formation en vue de la gestion de l'une des supérettes exploitées par la société Casino, les époux [O] ont accepté la gestion de celle située à [Localité 7], un contrat de cogérance ayant été régularisé à cet effet le 24 avril 2002.
Les époux [O] ont, par la suite, successivement accepté la gestion des magasins intégrés situés respectivement :
- à [Localité 11] (26), un contrat de cogérance ayant, à cet effet, été régularisé le 14 novembre 2003 ;
- à [Localité 12] (07), un contrat de cogérance ayant, à cet effet, été régularisé le 24 mai 2004.
M. et Mme [O] étaient, au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, gérants mandataires non-salariés de la supérette située à [Localité 12] et percevaient, conformément à l'article L. 7322-2 du code du travail, des commissions proportionnelles au montant des ventes qu'ils réalisaient.
Le 18 janvier 2008, les époux [O] ont demandé leur mutation " dans un magasin plus conséquent au niveau du chiffre d'affaires ", de l'ordre de 60 à 120.000 euros, précisant que ce magasin devait être situé " dans une petite ville et/ou un village " du Centre, du Sud-Est ou du Sud-Ouest, avoir une clientèle saisonnière d'été (leur permettant de bénéficier du minimum garanti l'hiver) et disposer d'un logement de type T4 ou T5.
Le 23 janvier 2009, la société Casino n'ayant pas été en mesure de leur proposer la gestion d'une supérette répondant à l'ensemble de leurs critères, les consorts [O] ont alors entendu " élargir leur demande ", intégrant la région Nord, " et particulièrement la Côte Atlantique pour ses magasins saisonniers ", maintenant, toutefois, leurs exigences en termes de chiffre d'affaires et de localisation du magasin (" hors grandes villes, magasin saisonnier").
Par courrier du 23 août 2011, la société Casino a proposé aux époux [O] la gestion du magasin " Petit Casino C. 0039 ", situé à [Localité 13] (07), magasin réalisant un chiffre d'affaires mensuel moyen de 49.000 euros et disposant d'un appartement de type T4. Cette proposition a été refusée par les époux [O].
Par courrier du 18 juillet 2012, la société Casino a ensuite proposé aux époux [O] la gestion du magasin " Petit Casino C 4218 ", situé à [Localité 6] (69). Cette proposition est demeurée sans réponse de la part des époux [O].
C'est dans ces conditions que les époux [O