CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2025 — 22/02311
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02311 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQN
[B]
C/
Etablissement Public AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 17 Février 2022
RG : 19/01029
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 11 Avril 2025
APPELANT :
[X] [B]
né le 17 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [B] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er août 2009 par l'Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie (URCAM), avec une ancienneté fixée au 23 août 2002, en qualité d'adjoint technique de production.
Son contrat de travail a été transféré à l'Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes le 1er avril 2010.
Le 1er juillet 2014, il a été promu directeur de projets système d'information nationaux en Rhône-Alpes. Il était rattaché à la délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé, en charge d'un projet SIVSS (Systèmes d'information, de veille et de sécurité sanitaire).
Il a exercé plusieurs mandats désignatifs ou électifs et, au dernier état de la relation contractuelle, il était délégué du personnel.
Par courriel du 2 juillet 2018, il a informé la directrice des ressources humaines de l'ARS Rhône-Alpes de sa décision d'arrêter de gérer le projet SIVSS à compter du jour même.
Par courrier du 5 juillet suivant, l'ARS Rhône-Alpes a pris acte de sa démission, ce que M. [B] a immédiatement contesté.
Par ordonnance du 22 août 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à l'ARS Rhône-Alpes de poursuivre l'exécution du contrat de travail de M. [B].
Par courrier du 27 août 2018, l'ARS Rhône-Alpes a indiqué à M. [B] qu'il faisait toujours partie de ses effectifs. Elle a régularisé la rémunération du salarié sur sa paie de septembre 2018.
Une procédure de rupture conventionnelle a été engagée mais n'a pas abouti.
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2019.
Le 12 avril 2019, il a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 28 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ainsi qu'à tous postes, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 20 mars 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser de licenciement de M. [B].
Le 20 octobre 2020, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. [B] .
L'intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 octobre 2020.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, devant lequel le salarié avait abandonné sa demande de résiliation judiciaire, a :
- condamné l'ARS Rhône-Alpes à payer à M. [B] les sommes de :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 6 834,80 euros à titre d'indemnité de jours de RTT,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire au titre d'une prime de résultat,
- dit que le licenciement ne peut être remis en cause par le conseil et débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
- ordonné sous astreinte à l'ARS Rhône-Alpes de rectifier les attestations Pôle emploi et le certificat de travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024 par M. [B] ;
Vu les conclusions transmi