CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2025 — 22/02283

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGOB

[X]

C/

S.A.R.L. CAP'EXPERTS CONSULTANTS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 11 Mars 2022

RG : 19/01686

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 11 Avril 2025

APPELANT :

[T] [X]

né le 01 Mai 1991 à [Localité 5] ( MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.R.L. CAP'EXPERTS CONSULTANTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Régis DEVAUX, conseiller pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Cap'Experts Consultants est une société d'expertise comptable ; elle fait application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).

Elle a embauché M. [T] [X] à compter du 1er octobre 2014, en qualité d'assistant comptable, selon un contrat d'apprentissage qui avait pour terme le 31 juillet 2016. Un contrat à durée indéterminée était signé le 31 juillet 2016, avec effet à compter du 29 août 2016, M. [X] occupant désormais un emploi de collaborateur de cabinet.

Par courrier 21 mai 2018, M. [X] a formalisé sa démission ; il quittait l'entreprise le 31 mai 2018.

L'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour demander le paiement de la période de préavis non-exécuté, du 1er au 22 juin 2016. Selon procès-verbal de conciliation totale établi le 5 octobre 2018, la société Cap'Experts Consultants acceptait que M. [X] lui verse une indemnité transactionnelle, afin de réparer le préjudice occasionné par le non-respect du préavis.

Le 17 juin 2019, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale, pour demander des créances à caractère salarial ou indemnitaire, nées au cours de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Cap'Experts Consultants 92,85 euros en remboursement de la prise en charge indue des frais de transport et 1 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, outre les dépens, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 22 mars 2022, M. [X] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [T] [X] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamné à rembourser à la société Cap'Experts Consultants la somme indûment versée pour la prise en charge des frais de transport à hauteur de 92,85 euros ;

- l'a condamné à payer à la société Cap'Experts Consultants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

- l'a condamné aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- juger que son emploi relevait du coefficient 260 de la convention collective ;

- condamner la société Cap'Experts Consultants à lui verser les sommes suivantes :

' rappels d'heures supplémentaires : 6748,32 euros, outre congés payés sur heures supplémentaires : 674,83 euros ;

' rappels de primes d'ancienneté : 6,84 euros ;

' rappels de contreparties obligatoires en repos : 2793,62 euros, outre congés payés sur contreparties obligatoires en repos : 279,36 euros ;

' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 271,74 euros ;

' dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, privation de repos et exécution déloyale du contrat de travail : 61 086,96 euros ;

' rappels de frais de transports : 511,30 euros ;

- condam