CHAMBRE SOCIALE C, 11 avril 2025 — 21/08586
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08586 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N67N
[U]
C/
S.A.R.L. MJACDIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU:
Conseil de Prud'hommes
-Formation paritaire de SAINT-ETIENNE/FRANCE
du 16 Novembre 2021
RG : 20/00084
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
APPELANT :
[F] [U]
né le 14 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MJACDIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, substitué par Me Hadrien DURIF, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [F] [U] a été embauché par la société Comptoirs Modernes Supermarchés Sud Est, aux droits de laquelle vient la société MJACDIS, par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel, à compter du 3 février 2003.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie, divers avenants étant régularisé par les parties.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait le poste d'employé, niveau 2B de la convention collective applicable, et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.301,93 ', pour un temps de travail hebdomadaire de 27 heures.
La convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire est applicable.
A la suite d'un accident du travail, M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2017.
Lors de sa visite de reprise, le 13 février 2018, M [U] a été déclaré apte sans réserve à son poste de travail à 27 heures par semaines.
M. [U] a de nouveau été placé, à compter du 20 novembre 2018, en arrêt de travail pour maladie simple de manière continue, jusqu'au mois de juillet 2019.
Au mois de juin 2019, M. [U] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Suite à cette demande, M. [U] a été reçu pour un premier entretien qui s'est tenu le 21 juin 2019, au cours duquel il a été assisté de M. [G] [O], délégué du personnel.
Par courrier du 25 juin 2019, M. [U] a été convoqué à un second entretien, fixé au 3 juillet suivant. M. [U] et la société MJACDIS se sont accordés sur la rupture conventionnelle du contrat de travail les liant et ont signé le formulaire Cerfa afférent, prévoyant une rupture au 31 août 2019.
Le 23 juillet 2019, la société MJACDIS a adressé une demande d'homologation à la DIRECCTE, laquelle l'a réceptionnée le 25 juillet suivant.
La DIRECCTE a accusé réception de cette demande d'homologation, indiquant qu'à défaut de décision expresse de refus, l'homologation serait réputée acquise le 13 août suivant.
Aucun refus d'homologation n'ayant été formulé, le contrat de travail a été rompu à la date du 31 août 2019.
M. [U] se voyait remettre par la société MJACDIS ses documents de fin de contrat.
C'est dans ces conditions que par acte du 20 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
- débouté M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl MJACDIS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 décembre 2021, M. [F] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, M. [F] [U] demande à la cour de :
- réformer en tout point le jugement entrepris ;
- juger la rupture conventionnelle intervenue comme nulle, compte tenu de la discrimination et du harcèlement moral,
- juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société MJACDIS à régler à M. [F] [U] les sommes suivantes :