CHAMBRE SOCIALE C, 11 avril 2025 — 21/08286

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08286 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6GY

S.A.S. [7] HOTEL RESTAURANT &RESORT

SELARL MJ SYNERGIE

SELARL AJ PARTENAIRES

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 19 Octobre 2021

RG : 20/00047

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 AVRIL 2025

APPELANTES :

S.A.S. [7] HOTEL RESTAURANT &RESORT

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre CARNELUTTI, avocat plaidant du barreau de PARIS

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [7] HOTEL RESTAURANT & RESORT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre CARNELUTTI, avocat plaidant du barreau de PARIS

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [F] [I] et Maître [D] agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS [7] HOTEL RESTAURANT & RESORT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alexandre CARNELUTTI, avocat plaidant du barreau de PARIS

INTIMÉ :

[P] [C]

né le 11 Février 1990 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, substituée par Me Flore THOUENON, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. [P] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 10 octobre 2016 par la société [7] Hôtel Restaurant & Resort (ci-après dénommée la SAS [7]) en qualité de chef-pâtissier avec un horaire de travail de 39 heures par semaine incluant 4 heures supplémentaires, pour un salaire mensuel de 2.600 euros.

Le 1er juillet 2017, un avenant au contrat de travail a prévu une convention de forfait annuelle en jours moyennant une rémunération forfaitaire de 3.000 euros sur 12 mois.

M. [C] a donné sa démission le 31 décembre 2017 avec un préavis de trois mois se terminant le 31 mars 2018, invoquant des raisons personnelles.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le 9 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Oyonnax, pour voir condamner la SAS [7] à lui verser les sommes de :

* 2.884,61 euros pour congés payés du 4 octobre au 29 octobre 2017,

* 2.193,97 euros pour des heures supplémentaires,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 février 2020, la formation de référés a :

- ordonné à la SAS [7] Hôtel Restaurant & Resort de payer à M. [P] [C] la somme de 2.193,97 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil en ce qui concerne les créances de nature salariale ;

- débouté M. [P] [C] de sa demande au titre des congés payés ;

- condamné la SAS [7] Hôtel Restaurant & Resort à payer à M. [P] [C] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SAS [7] a régulièrement interjeté appel du jugement le 26 février 2020.

Par arrêt contradictoire en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation au rappel de salaire est prononcée à titre provisionnel ;

- déclaré sans objet la demande fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;

- condamné la SAS [7] à verser à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

* * *

Par acte du 20 juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 27 mai 2021, il a été prononcé au bénéfice de la SAS [7] Hôtel, Restaurant & Resort l'ouverture d'une p