Chambre Commerciale, 10 avril 2025 — 25/00087

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 10 AVRIL 2025

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRDY

APPEL

Jugement au fond du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 18 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024J00034, suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2025

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.C.I. GRPM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 janvier 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 05 février 2025,

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 mars 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le