Chambre Commerciale, 10 avril 2025 — 25/00087
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 10 AVRIL 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRDY
APPEL
Jugement au fond du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 18 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024J00034, suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.C.I. GRPM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 janvier 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 05 février 2025,
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 mars 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
: PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le