Chambre Commerciale, 10 avril 2025 — 24/04197
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04197 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
la SELARL LX [Localité 10]-
CHAMBERY,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 2024JC3534)
rendue par le Juge commissaire de Romans Sur Isère
en date du 06 novembre 2024 , suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [V], [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
lieudit [Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [E], [U], [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
lieudit [Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI au
capital de 8 732 300 ', immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [D] Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous
le numéro 830 000 451, agissant par Maître [T] [D], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, désignée à ses fonctions suivant jugement du
Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 14 mars 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère qui a notamment rejeté la demande de Mme [O] et de M. [L] de fixer leur créance au passif de la société Française de Maisons individuelles SFMI pour un montant de 19.706.93 euros à titre chirographaire,
Vu la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2024 par Mme [E], [U], [B] [O] et par M. [V], [H] [L] ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2025 par la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI, qui demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] irrecevables en leur appel,
débouter M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
condamner M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la Selarl Lx Grenoble Chambéry, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de M. [V] [H] [L] et Mme [E] [U] [B] [O], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de sa demande de déclarer l'appel irrecevable car tardif, elle fait valoir que :
- en vertu des dispositions de l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8,
- renseignement pris auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SFMI a été notifiée M. [L] et Mme [O] le 25 novembre 2024,
- ils disposaient d'un délai de 10 jours à compter de cette date pour relever appel de ladite ordonnance, soit, jusqu'au 5 décembre 2024 inclus,
- ce n'est que le 9 décembre 2024 que M. [L] et Mme [O] ont relevé appel de l'ordonnance, après l'expiration du délai imparti pour ce faire,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 février 2025 par Mme [O] et par M. [L], qui demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter la société [D] & Associés, ès-qualité de