ETRANGERS, 11 avril 2025 — 25/00671

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYU

N° de Minute : 676

Ordonnance du vendredi 11 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [M]

né le 25 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [G], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 11 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 avril 2025 à 11H19 notifiée à 11H32 à M. [F] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2025 à 14H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 5 avril 2025 et notifié le même jour à 19h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 avril 2025 à 11h19, ordonnant le rejet du recours en annulation de Monsieur [M] [F] et autorisant l'autorité administrative à retenir M. Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 26 jours

' Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [F] en date du 10 avril 2025 à 14H02, qui demande la réformation de l'ordonnance dont appel et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention

Au soutien de sa déclaration d'appel, Monsieur [M] [F] soulève les moyens suivants :

l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant une assignation à résidence alors qu'il a une adresse déclarée, qu'il est fiancé avec une française depuis un an et qu'il n'a jamais été condamné de sorte qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public

l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation manifeste sur les garanties de représentation

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'a