Chambre 1 A, 9 avril 2025 — 24/02685
Texte intégral
MINUTE N° 149/25
Copie exécutoire à
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Dominique HARNIST
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 09.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02685 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAN
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANT :
Monsieur [C] [R] exploitant en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial 'NEMRUT' [Adresse 5]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
L'URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître Nicolas FLESCH, liquidateur de Monsieur [C] [R]
[Adresse 7]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.10.2024
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de COLMAR
[Adresse 10]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 16.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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Le 8 août 2023, l'URSSAF d'ALSACE saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de constater l'état de cessation des paiements et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou, à défaut, d'une procédure de redressement judiciaire, à'l'encontre de M. [C] [R], entrepreneur individuel exploitant un fonds de restauration sous le nom commercial 'NEMRUT', sis au [Adresse 1] Strasbourg.
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A l'appui de sa demande, l'URSSAF exposait que, suite à un contrôle réalisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il était apparu que M. [C] [R] était redevable des sommes de 15 837,99 ' au titre de cotisations pour les années 2016 et 2017 et de 62 981' au titre d'arriérés concernant son compte 'travailleur indépendant', pour la période comprise entre septembre 2017 et juillet 2023 et qu'en dépit de plusieurs mesures d'exécution forcée initiées entre le 22 juin 2022 et le 16 mai 2023, elle ne parvenait pas à recouvrer ses créances.
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Suite à une première audience du 13 novembre 2023, lors de laquelle M. [C] [R] prétendait être quitte de ses cotisations à l'égard de l'URSSAF, en soutenant que cette dernière faisait une confusion entre son ancienne société NEMRUT, vendue en 2017 et la nouvelle SAS NEMRUT 2, dont il était le gérant, un complément d'enquête était ordonné.
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Cependant, M. [C] [R] ne se présentait pas à cette mesure d'instruction du 4 mars 2024.
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Aussi , le juge consulaire indiquait, dans son rapport du 7 avril 2024, qu'aucun élément de preuve venant étayer les allégations du débiteur n'avait pu être versé au dossier.'
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Aussi, par jugement du 6 mai 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg'a :
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''considéré que par dérogation à l'article L681-2 du code de commerce, lorsqu'un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, ses patrimoines personnel et professionnel sont réunis,'
' estimé que l'état de cessation de paiement était caractérisé à la date du 6 novembre 2022, dans la mesure où M. [C] [R] déclarait avoir vendu son fonds de commerce et ne pas être en mesure de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible,'
' ordonné la cessation immédiate de l'activité,
' fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2022,
' prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [R], exploitant en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial NEMRUT,