Chambre 1 A, 9 avril 2025 — 24/01625
Texte intégral
MINUTE N° 151/25
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
Arrêt notifié aux parties
Le 09.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Avril 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01625 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIG
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S. PLUS QUE PRO DIGITAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. QWESTA, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [L] liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [L], liquidateur judiciaire de la SAS QWESTA
[Adresse 1]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à domicile le 03.06.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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La SAS QWESTA a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 août 2015 pour exploiter une activité de création et de développement de logiciels et d'applications informatiques B to B, vente de contacts commerciaux et mise en relation d'affaires, vente d'informations sur les entreprises et ses dirigeants sur support numérique, conseil, mise en place de diagnostics de performance.
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Statuant sur déclaration de cessation des paiements présentée le 14 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 21 mars 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société et désigné la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.'
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Par requête déposée le 2 septembre 2022, la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL a saisi
le juge commissaire d'une revendication portant sur 'les droits de propriété intellectuelle sur le CMS CUBLA et sur le CMS LARAVEL'.
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Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge commissaire a déclaré la requête irrecevable et condamné la société PLUS QUE PRO DIGITAL à verser aux SAS DMJ et QWESTA une indemnité de 3 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société PLUS QUE PRO DIGITAL a formé recours contre cette ordonnance, par déclaration au greffe le18 septembre 2023.
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Dans son jugement du 12 avril 2024, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Infirmé l'ordonnance du 13 septembre 2023 ;
Déclaré la demande recevable ;
Fait droit à la revendication formulée par la société PLUS QUE PRO DIGITAL sur les codes sources, les codes exécutables et la documentation du logiciel CMS CUBLA, à l'exclusion des bases de données des sites web www.qwesta.fr, www.qwesta-community.fr et www.qwesta-shop.fr et de l'ensemble du contenu ;
Débouté la société PLUS QUE PRO DIGITAL du surplus de sa revendication ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La SAS PLUS QUE PRO DIGITAL a fait appel de cette décision le 19 avril 2024, en ce qu'elle l'avait déboutée du surplus de sa revendication, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à prendre en charge en partie les dépens.
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Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS PLUS QUE PRO DIGITAL demande à la cour de :
'INFIRMER'le jugement rendu par'la chambre des procédures collectives du'Tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 avril 2024 (RG n°23/02020), en ce qu'il a :
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- Débouté'la'société'PLUS'QUE'PRO'DIGITAL'du'surplus'de'sa revendication concernant le CMS LARAVEL ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
-'Débouté la société PLUS QUE PRO DIG