C.E.S.E.D.A., 11 avril 2025 — 25/00082
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHPF
ORDONNANCE
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [K] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [Z] [G], né le 1er Juin 1973 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [Z] [G], né le 1er Juin 1973 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [G], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [Z] [G], né le 1er Juin 1973 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 10 avril 2025 à 14h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [X] [Z] [G], ainsi que les observations de Monsieur [W] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [Z] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 avril 2025 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [G], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Gironde le 8 décembre 2023. Le 11 mars 2025, après avoir été interpellé dans un squat, il a été placé en rétention administrative.
Par décision du 15 mars 2025, confirmée par la cour d'appel le 18 mars 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement pour 26 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 avril 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée maximale de 30 jours, motifs pris que les autorités marocaines ont déjà reconnu l'intéressé comme leur ressortissant et ont délivré n laissez-passer consulaire et qu'un vol est organisé le 17 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 11h45 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 10 avril 2025 à 14h42, le conseil de M. [Z] [G] a fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2025 sollicitant la mainlevée de la mesure, contestant la régularité de la requête en prolongation en rétention en ce que le laissez-passer consulaire n'a pas été joint à la requête en temps utile et soulève que l'ordonnance déférée a motivé sa rédaction sur un article erroné. Il sollicite en conséquence sous le bénéficie de l'aide juridictionnelle la remise en liberté de l'intéressé et la condamnation de la préfecture à lui verser la some de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M [Z] [G] qui a eu la parole en dernier, explique vouloir partir en Italie voir son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
En application de l'article R.743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée