C.E.S.E.D.A., 11 avril 2025 — 25/00081

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHOT

ORDONNANCE

Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [N] [E], représentant du Préfet de La Haute-Vienne,

En présence de Madame [P] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [Z] [X], né le 27 Février 1992 à [Localité 2] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Maître Sylver patrick LOUBAKI MBON,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [X], né le 27 Février 1992 à [Localité 2] (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 mars 2025 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [X], né le 27 Février 1992 à [Localité 2] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, le 10 avril 2025 à 14h42,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [Z] [X], ainsi que les observations de Monsieur [N] [E], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [Z] [X] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 avril 2025 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite de son interpellation par les services de police le 10 mars 2025 pour des faits de pénétration irrégulière sur le territoire national, M. [Z] [X], né en 1992 et de nationalité Bulgare, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, suivi d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Vienne le 10 mars 2025, notifiés à l'intéressé le même jour.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de six précédentes mesures d'éloignement prononcées les 8 août 2017, le 9 septembre 2021, le 10 novembre 2021, 26 avril 2023, 21 octobre 2023, 12 juillet 2024, cette dernière mesure étant assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 2 ans, de l'absence de tout document d'identité en cours de validité, sa carte d'identité étant périmée, de l'absence de ressources licites en France, de la menace que sa présence sur le territoire national fait courir à l'ordre public au regard de ses nombreuses condamnations prononcées entre 2016 et 2024.

Par ordonnance rendue le 14 mars 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2025 à 15h16, la préfecture de la Haute Vienne a sollicité la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 9 avril 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande des autorités préfectorales.

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 10 avril 2025 à 14h42, le conseil de M. [X] a fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2025 sollicitant la mainlevée de la mesure, en ce qu'il est père de deux enfants mineurs, avec lesquels il entretient des liens, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. A défaut, il sollicite la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence et, en tout état de cause, l'allocation d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, M. le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 avril 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.

De son côté, M [X] qui a eu la parole en dernier, explique sa famille étant installée en France il ne souhaite pas regagner son pays d'origine et estime pouvoir circuler librement en Europe affirmant disposer d'un hébergement et d'un travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la rece