JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 11 avril 2025 — 24/03815

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2025

N° de rôle : N° RG 24/03815 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5DD

[N] [D]

c/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de BORDEAUX en date du 09 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

présent

assisté de Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4], agissant par son bâtonnier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 07 mars 2025 devant la Cour composée de :

Isabelle GORCE, première présidente,

Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,

Paule POIREL, présidente de chambre

Jacques BOUDY, président de chambre

Valérie COLLET, conseillère

désignés par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2024

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Séverine ROMA

En présence de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de BORDEAUX, représenté lors des débats par Pauline DUBARRY, substitut général, qui a été entendue.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1. Par requête en date du 14 juin 2024, M. [N] [D] a déposé une demande d'inscription au barreau de Bordeaux sur le fondement de l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui prévoit une dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratiques professionnelles au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises pour l'accès à la profession d'avocat.

2. Par décision du 9 juillet 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en sa formation restreinte a rejeté la demande présentée par M. [N] [D], considérant qu'il ne remplissait pas la condition d'une pratique professionnelle de juriste pendant 8 ans au sein d'une entreprise, en ce qu'il ne justifiait pas d'une activité juridique exclusive au bénéfice de son employeur, la société Volotea, pendant 8 ans, l'activité de juriste étant intervenue durant 16 mois à temps partiel au sein du cabinet AARPI KOOPER AVOCATS, Membre de la SELARL NOTHERN LIGHTS.

3. Par déclaration du 12 août 2024, M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision.

4. Dans ses conclusions du 5 novembre 2024, M. [N] [D] sollicite de la cour qu'elle:

Réforme la décision du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 9 juillet 2024,

Ordonne l'inscription de M. [N] [D] au barreau de Bordeaux sur le fondement de l'article 98-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 sous réserve de la réussite à l'examen de déontologie,

Condamne le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4] aux entiers dépens.

5. Il fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, en ce que : la direction des ressources humaines est un service spécialisé dans l'entreprise, qu'il doit répondre aux questions d'ordre juridique et que la Cour de cassation l'analyse comme un service juridique chargé de résoudre les problèmes juridiques posés au sein de l'entreprise et liés spécifiquement à son activité ; la notion de juriste d'entreprise doit être considérée au regard de la situation de chaque personne intéressée et plus particulièrement au regard de la nature des activités dont elle justifie et de celles de l'entreprise et du service où ces fonctions sont exercées.

6. Il soutient que s'il a reconnu qu'il était titulaire de deux masters en droit et qu'il avait exercé des fonctions de juriste à temps partiel au sein d'un cabinet d'avocat durant 16 mois, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4] a en revanche considéré à tort qu'à l'occasion de son exercice professionnel antérieur en qualité de directeur des ressources humaines et de représentant légal de la société Volotea, il n'avait pas assuré des fonctions juridiques à titre exclusif, alors que ses missions consistaient à analyser l'environnement juridique et à conseiller la direction espagnole dans la mise en 'uvre du cadre juridique adéquat sur des sujets de droit du travail, de mobilité internationale et de droit aérien. Il précise à cet égard que l'administration des ressources humaines ne faisait pas partie de se