Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 24/00218

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Texte intégral

ARRET N° 25/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 28 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 20 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQR

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]

en date du 18 janvier 2024

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [V] [R] ([9]) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

[8] [Adresse 1] [7] [Adresse 2]

représenté par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Leïla ZAIT, greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 28 mars 2025.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 7 février 2024 par Mme [C] [H] d'un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [6] a':

- infirmé la décision de la [6],

- dit qu'à la date du 31 janvier 2023, les séquelles présentées par Mme [C] [H] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 45%, tous éléments confondus, selon le guide barème,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [C] [H], appelante, demande à la cour de':

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a attribué un taux socioprofessionnel de 5%,

- allouer à la victime un coefficient socioprofessionnel qui ne saurait être inférieur à 10%,

- allouer un taux global de 50% dont 10% au titre du taux professionnel,

- renvoyer l'appelant devant la [6] pour la liquidation de ses droits,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2024 aux termes desquelles la [6], intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles se sont référées à l'audience,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Secrétaire comptable au sein de la société à responsabilité limitée [10], Mme [C] [H] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2019, qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.

La déclaration d'accident du travail établie le 26 juin 2019 par l'employeur décrit les faits comme suit':

- Activité de la victime lors de l'accident': «'Se rendait à la poste à pied pour porter le courrier'».

- Nature de l'accident': «'En traversant le passage piéton, a été heurtée par un véhicule roulant à grande vitesse'».

Le certificat médical initial du 27 juin 2019 produit par la caisse primaire fait état d'une fracture fermée de la jambe droite, d'un traumatisme crânien avec hématome extradural et de pétéchies frontales gauches et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2019.

La victime produit un second certificat médical initial établi le même jour par un autre praticien du service traumatologie orthopédie de l'hôpital [11], qui fait état d'un «'[4] (accident de la voie publique) VL/piéton, d'une fracture de la jambe droite, ostéosynthésée, pas d'appui 3 mois. Pétéchies intraparenchymateuses cérébrales et petit hématome extradural sans manifestation neurologique'».

Lors de la visite de reprise organisée le 10 février 2023, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude «'à tous postes ce jour sans possibilités de reclassements ni de formations en interne'» en spécifiant que l'état de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 7 mars 2023, l'employeur a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'état de santé de Mme [H] a été consolidé le 31 janvier 2023 et un taux d'incapacité permanente de 30% lui a été attribué en considération des séquelles suivantes': «'persistance de troubles neuropsychologiques, consécutifs à un traumatisme crânien et gonalgie droite avec dysesthésie de jambe droite'», la rente correspondante s'élevant à 1.052,16 euros par trimestre.

Par courrier du 9 mars 2023, Mme [H] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 14 juin 2023 notifiée le 23 juin 2023 a confirmé la décision de la caisse primaire.

C'est dans ces conditions que par requête en date du 6 juillet 2023 Mme [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 18 janvier 2024 au jugement entrepris, après consultation ordonnée à l'audience et confiée au docteur [L] [B], médecin expert.

MOTIFS

L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :

«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»

Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :

«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

(')

On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

(...).

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».

Après avoir exposé précisément les séquelles présentées par la victime et les taux applicables à chacune de ces séquelles selon le guide barème, le médecin expert commis par le tribunal a conclu que l'incapacité permanente était estimée à 40 % et que le retentissement professionnel pouvait être qualifié de moyen.

Au vu des éléments versés aux débats et de cette consultation médicale ordonnée à l'audience, les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [C] [H] à 45 %, dont 5 % au titre du retentissement professionnel.

Seul est en discussion devant la cour le coefficient socioprofessionnel.

Le taux socioprofessionnel, qui majore l'estimation globale de l'incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.

Ainsi qu'il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Pour voir ce coefficient porté à 10 %, Mme [H] qui était âgée de 52 ans à la date de sa consolidation fait essentiellement valoir que':

- les séquelles importantes de son accident du travail, tant physiques que neurocognitives (troubles mnésiques et difficultés de concentration) liées au traumatisme crânien l'ont empêchée de reprendre son activité professionnelle';

- après avoir retenu lors de la visite de pré-reprise que le retour en entreprise s'avérait impossible, le médecin du travail a précisé dans l'avis d'inaptitude délivré le 10 février 2023 que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi';

- elle a ainsi été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement';

- elle subit conséquemment une perte de revenu d'un montant net de 323,68 euros, ainsi qu'une perte de droits à la retraite ne pouvant être compensée à l'avenir et une perte d'employabilité.

Mais ainsi que le soutient avec pertinence la caisse, les séquelles neurocognitives présentées par Mme [H] ont déjà fait l'objet d'une évaluation dans le taux d'incapacité médical de 40% déterminé par le docteur [B].

Si, comme le rappelle aussi la caisse primaire, les répercussions professionnelles de l'accident du travail sont déjà évaluées de façon forfaitaire dans le barème accident du travail et si conformément aux deux arrêts de revirement rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 20-23.673 et 21-23.947) la rente ne répare plus désormais le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, un coefficient socioprofessionnel peut néanmoins majorer le taux médical forfaitaire d'incapacité si l'assuré a subi un préjudice professionnel spécifique.

Au cas présent, ce préjudice spécifique est constitué par le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de tout reclassement dans un emploi, qui induit une importante perte d'employabilité.

Enfin, indépendamment même de l'abondement de 7.500 euros de son compte personnel de formation pouvant lui bénéficier en application des articles R. 432-9-2 et suivants du code de la sécurité sociale, il ressort des productions que Mme [H] ne subit actuellement aucune perte de revenus, son calcul ne tenant pas compte de la rente trimestrielle de 1.052,16 euros qui lui est allouée au titre de l'accident du travail.

Considérant l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision mérite confirmation, ont fixé le taux socioprofessionnel à 5 % pour augmenter à 45 % le taux d'incapacité permanente, tous éléments confondus.

Partie perdante, Mme [C] [H] sera condamnée aux dépens de première instance (sur lesquels le tribunal n'a pas statué) et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris';

Condamne Mme [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,