Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 24/00210

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Texte intégral

ARRET N° 25/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 28 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 20 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXP3

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

en date du 17 janvier 2024

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

[7], [Adresse 10]

représenté par Me Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau de JURA

INTIMEE

S.A.S. [11], [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 28 mars 2025.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 8 février 2024 par la [3] d'un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [11] a':

- déclaré le recours de la société [11] visant à ce que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables irrecevable,

- jugé inopposable à la société [11] la décision du 19 juillet 2022 de la [2] [Localité 8] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [K] [N] [E] le 27 avril 2022,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2022,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la [2] [Localité 8] aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2024 aux termes desquelles la [2] [Localité 8], appelante, demande à la cour de':

à titre liminaire

- constater que la société [11] n'a pas saisi la [6] d'une contestation relative à l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E],

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [11] visant à voir déclarer inopposables à son encontre les arrêts de travail et soins prescrits,

à titre principal

- constater que la caisse a respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre de la procédure de prise en charge de l'accident du travail de Mme [E] du 22 avril 2022,

- constater que la caisse n'avait pas à mettre à disposition de l'employeur, dans le cadre du dossier de consultation de l'accident du travail de Mme [E], les certificats médicaux de prolongation qui lui ont été prescrits,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 17 janvier 2024 en ce qu'il a jugé inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 19 juillet 2022 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [E] du 22 avril 2022,

- statuant de nouveau, juger que la décision de prise en charge à titre professionnel de cet accident est opposable à la société [11],

à titre subsidiaire

- si la cour estimait que la demande n'était pas irrecevable, constater qu'en tout état de cause la caisse justifie de la prescription d'un arrêt de travail initial en lien avec l'accident du travail du 22 avril 2022 et que dans ces conditions la présomption d'imputabilité d'applique,

- constater que la société [11] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement et exclusivement étrangère à la prescription des arrêts de travail et soins,

- en conséquence, juger que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] suite à son accident du travail du 22 avril 2022 sont opposables à la société [11],

à titre infiniment subsidiaire

- rejeter la demande de la société [11] tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise,

- en tout état de cause, condamner la société [11] aux éventuels dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 aux termes desquelles la société [11], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de':

in limine litis

- réformer le jugement entrepris,

- déclarer recevable la société [11] en sa contestation de la prise en charge des arrêts et soins,

à titre principal

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [11] la décision du 19 juillet 2022 de la [5] de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [K] [N] [E] le 17 avril 2022,

à titre subsidiaire

- déclarer inopposable à la société [11] la décision du 1