TARIFICATION, 11 avril 2025 — 24/02814
Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[7]
LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [9]
- [8]
- Me Julie LE BOURHIS
Copie exécutoire :
- Me Julie LE BOURHIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
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N° RG 24/02814 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie LE BOURHIS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [X], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par un arrêt du 12 juin 2024, la cour d'appel de Rennes s'est déclarée incompétente au profit de la présente cour spécialement désignée en matière de tarification pour statuer sur le litige opposant la société [9] à la [5] (la [6]) s'agissant des coûts afférents à la pathologie de M. [T].
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 7 février 2025.
Par décision du 3 février 2025, communiquée au greffe le 6 février suivant, la [6] a informé la société [9] qu'elle inscrivait au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. [T] et qu'elle recalculait en conséquence ses taux 2020 à 2024.
À l'audience, la société [9] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [6], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.
Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'acquiescement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 3 février 2025 soutenue oralement à l'audience, la [6] a acquiescé aux demandes de la société [9].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance et de la condamner à payer à la société [9] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [9],
- Condamne la [5] aux dépens,
- Condamne la [5] à payer à la société [9] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,