TARIFICATION, 11 avril 2025 — 24/02808
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
CPAM DE LA SARTHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [7]
- CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
- Me Denis ROUANET
- CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire :
- CARSAT PAYS DE LA
LOIRE
- CPAM DE LA SARTHE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
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N° RG 24/02808 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [S], munie d'un pouvoir régulier
CPAM DE LA SARTHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [S], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [M] [O] a été embauchée par la société [7] du 8 octobre 2018 au 9 juin 2020, dans le cadre de multiples contrats de mission discontinus et a été mise à disposition d'une entreprise utilisatrice exerçant à titre principal une activité de fabrication d'emballages en matière plastique, en qualité d'agent de production.
Le 7 juillet 2020, Mme [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinite du sous-épineux de l'épaule gauche, une souffrance de la coiffe des rotateurs et une épicondylite gauche. À cette déclaration était jointe un certificat médical initial en date du 15 juin 2020, mentionnant une tendinite du sous-épineux gauche.
Après réalisation d'une instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Sarthe (ci-après la CPAM) a pris en charge la pathologie de Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de cette pathologie ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier en date du 13 mars 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA), aux fins de demander l'inscription des conséquences financières des maladies de Mme [O] au compte spécial.
Par décision en date du 29 avril 2021, la CRA a rejeté son recours en considérant qu'il appartenait à la CARSAT de connaître de cette demande.
Par requête en date du 10 mai 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir constater que Mme [O] avait été exposée aux risques du tableau n° 57 successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition avait provoqué la maladie prise en charge, et d'obtenir l'inscription des conséquences financières de la pathologie de Mme [O] au compte spécial. L'adversaire originaire de la société [7] était la CPAM mais la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la-Loire (ci-après la CARSAT) est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [7] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2020 par Mme [O],
- a débouté la société [7] de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [O],
- et a condamné la société [7] au paiement des dépens.
La société [7] a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2022.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Angers, prenant en compte un récent revirement de jurisprudence en date du 28 septembre 2023