TARIFICATION, 11 avril 2025 — 24/02731

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [22]

C/

[10]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [22]

- [10]

- Me Grégory [Localité 17]

Copie exécutoire :

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 11 AVRIL 2025

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N° RG 24/02731 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDV2

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [22]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Grégory MAZILLE de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 3]

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 11 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

La société [6] exploitait une entreprise de travail temporaire. Elle a embauché [Z] [J] du 15 avril 2002 au 29 décembre 2006 en qualité de calorifugeur-poseur de tôle en milieu industriel en intérim. Cette société a été radiée le 1er novembre 2011, sans successeur.

Le 3 septembre 2020, [Z] [J], ou sa fille agissant pour lui, a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant une leucémie aiguë myéloblastique.

[Z] [J] est décédé.

La maladie de [Z] [J] a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la [8][Localité 13] (ci-après la [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels et en particulier au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été inscrites par la [7] (ci-après la [9]), à raison d'un tiers du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4, sur le compte employeur 2022 de l'établissement de [Localité 15] de la société [21], entreprise utilisatrice, impactant ses cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2024 à 2026.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024 et visé par le greffe le 3 juin suivant, la société [21] a fait assigner la [9] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 février 2025.

Aux termes de cette assignation, ainsi que de ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2025, elle sollicite :

- que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,

- que la décision de la [9] soit infirmée,

- que les conséquences financières du sinistre professionnel déclaré par [Z] [J] soient exclues des éléments constitutifs de la tarification qui lui a été notifiée pour l'année 2024, ainsi que pour les années suivantes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [9] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,

- qu'en l'espèce, [Z] [J] n'a jamais fait partie de ses effectifs,

- qu'il n'a pas non plus exercé de mission d'intérim en son sein,

- que dès lors, sa maladie ne peut lui être imputable,

- qu'il appartient à la [9] de démontrer que la leucémie déclarée par la fille de [Z] [J] remplit les conditions du tableau n° 4 des maladies professionnelles, relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant,

- que ce tableau prévoit une durée d'exposition de six mois aux travaux pathogènes consistant dans la production, le transport et l'utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, tels que la manipulation de carburant renfermant du benzène, les emplois divers du benzène ou des produits en renfermant, comme des décapants, des dissolvants ou des diluants,

- que pour établir cette preuve, la [9] produit des déclarations de la fille de [Z] [J] mentionnant que son père aurait effectué des missions d'intéri