TARIFICATION, 11 avril 2025 — 24/02668
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
[4]
C/
CARSAT HAUTS DE
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [4]
- CARSAT HAUTS DE FRANCE
- Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS
Copie exécutoire :
- Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
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N° RG 24/02668 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [J], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 7 septembre 2022, [N] [V], salarié désormais décédé de la société [4] (anciennement [7]) de 1963 à 1996, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 26 février 2024, la société [4], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de [N] [V].
Cette demande a été rejetée par une décision de la CARSAT du 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2024 et visé par le greffe le 16 juillet suivant, la société [4], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 février 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- condamner la CARSAT à retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de [N] [V],
- condamner la CARSAT à rectifier en conséquence son taux de cotisation AT/MP 2024,
- condamner la CARSAT aux dépens.
La société déclare que [N] [V] n'a jamais été salarié chez elle, de sorte que le coût de sa maladie doit être retiré de son compte employeur.
Elle ajoute qu'il n'est d'ailleurs pas prouvé que l'intéressé aurait été exposé à l'amiante chez elle.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- in limine litis, constater que la société [4] remet en cause le caractère professionnel de la pathologie,
- que cette demande est irrecevable devant le juge de la tarification, qui soit se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque,
- en tout état de cause, constater que la société est le repreneur au sens tarifaire de la société [7],
- constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque de [N] [V] chez [4] et ses prédécesseurs,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] le coût de la maladie professionnelle de [N] [V],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT estime que dès lors que la société [7], reprise par la demanderesse, a été l'unique employeur de [N] [V], la contestation de l'exposition au risque dans la présente instance constitue une remise en cause du caractère professionnel de la pathologie, problématique pour laquelle le juge de la tarification n'est pas compétent.
Elle indique qu'il est de notoriété publique que [7] a été reprise par [4], si bien que cette dernière ne saurait affirmer que [N] [V] n'a jamais été son salarié.
Sur la preuve de l'exposition au risque amiante de [N] [V] lors de sa carrière chez [7], elle estim