TARIFICATION, 11 avril 2025 — 24/01175

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Texte intégral

ARRET

Société [8]

C/

[7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [8]

- [7]

- Me Cédric PUTANIER

Copie exécutoire :

- Me Cédric PUTANIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 11 AVRIL 2025

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N° RG 24/01175 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAXB

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [N], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 11 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023 et visé par le greffe le 26 mars 2024, la société [8], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) du 20 septembre 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 avril 2024 afin que soit retiré de son compte employeur le coût de l'accident du travail de son salarié, M. [C], au motif qu'un tiers non identifié serait à l'origine de cet accident, soit une agression par arme à feu. Elle demandait également le recalcul de ses taux de cotisation 2019 à 2023.

L'affaire a fait l'objet de renvois aux audiences des 4 octobre 2024 et 7 février 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024 et visé par le greffe le 8 juillet suivant, la société [8], contestant la décision de rejet de la [6] du 25 avril 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 février 2025, réitérant sa demande de retrait du sinistre litigieux et de recalcul de ses taux de cotisation.

Par décision du 28 janvier 2025, communiquée à l'audience, la [6] a informé la société [8] qu'elle retirait de son compte employeur le coût de l'accident du travail de M. [C] et qu'elle recalculait en conséquence ses taux 2019 à 2024.

A l'audience, la société [8] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [6], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.

MOTIFS

Sur la jonction

La société [8], par deux assignations délivrées les 21 novembre 2023 (RG n°24/01175) et 17 juin 2024 (RG n°24/02697), a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens afin que soit retiré de son compte employeur le coût de l'accident du travail de son salarié, M. [C], et que soient recalculés les taux 2019 à 2023 impactés par ce retrait.

Il convient donc, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures RG n°24/01175 et RG n°24/02697, qui ont le même objet, sous le seul numéro RG 27/01175.

Sur l'acquiescement

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Par décision du 28 janvier 2025 soutenue oralement à l'audience, la [6] a acquiescé aux demandes de la société [8].

Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [7], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/01175 et 24/02697 sous le seul numéro 24/01175,

- Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [8],

- Condamne la [5] aux dépens.

Le greffier, Le président,