Rétention Administrative, 11 avril 2025 — 25/00704

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2025

N° RG 25/00704 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVWK

Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Avril 2025 à 13H20.

APPELANT

Monsieur [V] [R] ALIAS [N] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 10 Juin 1997 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Emmanuelle BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d'office.

Madame [H] [M] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE HAUTE CORSE

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025à 15h55

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier au moment de la mise à disposition,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 avril 2025 par PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 19h52 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 06 avril 2025 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 19h55;

Vu l'ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [R] ALIAS [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 à 17h26 par Monsieur [V] [R] ALIAS [N] [Z] ;

Monsieur [V] [R] ALIAS [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. A l'audience, il déclare que son identité réelle est M. [R].

Il n'a pas de document d'identité.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la nullité de la garde-à-vue pour notification tardive des droits et partant soutient la nullité de la procédure et l'irrégularité de la rétention.

Le représentant de la préfecture n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Selon l'article 66 de la constitution française, le juge est le gardien des libertés individuelles.

En conséquence, le juge doit se prononcer sur l'irrégularité invoquée par l'étranger affectant les procédures préalables à sa rétention. Cela a d'ailleurs été jugé par la cour de cassation (Cass., Civ., 2ème, 28 juin 1995).

L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde-à-vue est immédiatement informée de ses droits.

En l'espèce, M. [R] présent dans un appartement dans lequel se déroulait une perquisition et dans lequel étaient découvertes des substances stupéfiantes, a été placé en garde-à-vue le 5 avril 2025 à 20h, moment de son interpellation.

Selon procès-verbal en date du 5 avril 2025 à 21h28, il était mentionné que 'l'intéressé ne parlant pas suffisamment la langue française, [...]la mesure et les droits y afférents lui seraient notifiés à l'aide d'un interprète'.

La notification des droits par l'interprète en langue arabe est intervenue le 6 avril 2025 à 10 heures 50 selon procès-verbal portant cette date et cette heure.

Aucun procès-verbal ne précise les circonstances insurmontables ayant conduit au retard de cette notification.

Le retard dans la notification des droits fait nécessairement grief.

En conséquence, la mesure de garde-à-vue est nulle au vue de la tardiveté de l'information de ses droits, lui faisant nécessairement grief.

La procédure dont la garde-à-vue est le support nécessaire est nulle.

Dès lors, la rétention administrative ayant été effectuée le 6 avril 2025 à 18h30, alors que la garde-à-vue en est le support nécessaire, est irrégulière.

La décision du juge désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Avril 2025 sera infirmée.

M. [R] sera donc remis en liberté.

PAR CES MOTIFS