Rétention Administrative, 11 avril 2025 — 25/00702
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00702 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVVE
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Avril 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [H] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h00,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 septembre 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 mars 2025 à 09h27 ;
Vu l'ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 à 14h38 par Monsieur [J] [U] ;
Monsieur [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je suis né en 2004 et non en 2005. Cela fait un mois que je suis au centre. Je suis en France depuis 2021. Je suis célibataire sans enfant et je n'ai pas de famille. J'ai travaillé au noir sur les marchés. Je veux être libéré et retourner en Suisse mais je n'ai pas de famille là-bas'.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : ' Un moyen de nullité est soulevé tiré de l'absence de perspective de mesure d'éloignement. En effet, malgré la saisine du consulat algérien, il est peu probable que le consulat algérien délivre un laissez-passe consulaire. Il faut également tenir compte des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France. Le premier juge a fait référence à deux condamnations de monsieur pour évoquer la menace à l'ordre public sans caractériser en quoi cela est constitutif de trouble à l'ordre public. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge'.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen diré de l'irrégularité de la requête de prolongation
M. [U], soutient que la requête en prolongation de la rétention déposée par l'administration est irrégulière en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Faute pour l'appelant de lister clairement quelles seraient les 'pièces utiles' qui feraient défaut dans la requête du préfet, la cour relève que le moyen manque en fait d'autant que le registre visé à l'article 744-2 du CESEDA est versé aux débats et que l'appelant ne précise pas non plus en quoi il ne serait pas actualisé.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation sera, en conséquence, rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
M. [U], qui ne conteste pas être de nationalité Algérienne, ne conteste pas non plus que les autorités françaises ont saisi le consulat Algérien dès son placement en rétention administrative pour obtenir un laissez-passer.
Toutefois, il s'appui sur les tensions diplomatiques récentes survenues entre la France et l'Algérie pour soutenir que sa rétention est dépourvue de nécessité dans la mesure où il est peu probable qu'il puisse être éloigné dans les délais prévus par l'article L741-3 du CESEDA.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'exis