Rétention Administrative, 11 avril 2025 — 25/00701
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00701 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVTZ
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Avril 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 30 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [F] [V], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h10,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 novembre 2024par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 février 2025 à 10h24 ;
Vu l'ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 à 13H01 par Monsieur [D] [P] ;
Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'étais en France depuis 2019, je l'ai quittée en 2022 puis je suis revenu en octobre 2024 et suite à un contrôle de papiers on m'a dit que j'étais recherché depuis 2022 mais je ne le savais pas. J'étais en Espagne puis je suis venu en France pour aller en Italie mais je me suis arrêté à [Localité 5] pour voir quelques amis. Si vous me libérez je quitterai la France. J'ai une copine. Et j'ai mes cousins en Belgique. Ma copine habite en Italie. Je n'ai pas d'enfant et je travaille en tant que cuisinier'.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : 'Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation. Le registre actualisé fait défaut dans la requête préfectorale, il convient de déclarer irrecevable la requête de la préfecture. Le consulat ayant été relancé le 09 avril, le JLD estime qu'on peut espérer une mesure d'éloignement. Or un éloignement à bref délai est peu probable. Il n'existe aucune perspective de mesure d'éloignement à bref délai. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée de la mesure. Je renonce au moyen tiré de l'ordre public qui est visé dans le mémoire d'appel car le premier juge ne s'est pas fondé sur l'ordre public dans sa décision'.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen diré de l'irrégularité de la requête de prolongation
M. [P] soutient que la requête en prolongation de la rétention déposée par l'administration est irrégulière en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Faute pour l'appelant de lister clairement quelles seraient les 'pièces utiles' qui feraient défaut dans la requête du préfet, la cour relève que le moyen manque en fait d'autant que le registre visé à l'article 744-2 du CESEDA est versé aux débats et que l'appelant ne précise pas non plus en quoi il ne serait pas actualisé.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation sera, en conséquence, rejeté.
Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA
M. [P] reproche au premier juge d'avoir autorisé la troisème prolongation de son placement en rétention en violation de l'article L742-5 du CESEDA.
Sans contester la matérialité des diligences accomplies, il considère qu'il