Rétention Administrative, 11 avril 2025 — 25/00700

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2025

N° RG 25/00700 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVRH

Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 11H49.

APPELANT

Monsieur [H] [G]

né le 29 Mars 1994 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h35,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h35 ;

Vu l'ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 à 10H33 par Monsieur [H] [G] ;

Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Cela fait 2 mois que je suis au centre. Je suis en France depuis environs 6-7 ans. J'ai de la famille en France. Je suis célibataire. Je travaille au snack. C'est la première fois que je rentre au centre de rétention. Je n'ai pas fait de bêtises. Je suis gentil. Je respecte la République Française'.

Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : ' Depuis le 09 avril, intervient la 3e prolongation. Il y a une demande de laissez-passer consulaire qui date du 09 février dès le placement de monsieur. Or, depuis 2 mois il n'y a aucune réponse. L'administration a relancé le 07 avril mais rien ne nous dit qu'un laissez-passer puisse être délivré à bref délai. Il n'y a donc aucune perspective de mesure d'éloignement. Cela fait 7 ans que monsieur est en France et il n'a eu qu'une seule condamnation. Il n'a commis aucune infraction constitutive de menace à l'ordre public. Le premier juge a fait une erreur d'appréciation en tenant compte des conditions d'interpellation. Le premier juge ne s'est pas établi sur quelque chose de juridique pour caractériser la menace à l'ordre public. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté'.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA

M. [G] reproche au premier juge d'avoir autorisé la troisème prolongation de son placement en rétention en violation de l'article L742-5 du CESEDA.

Sans contester la matérialité des diligences accomplies, il considère qu'il n'est pas démontré qu'il puisse être éloigné à bref délai puisque cela fait deux mois que les autorités Tunisiennes n'ont pas répondu à la demande de l'administration.

A la lecture de sa décision, il apparait que le premier juge a fait application du 3°) de ce texte qui autorise un renouvellement exceptionnel de la rétention de l'étranger lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances aup