Rétention Administrative, 11 avril 2025 — 25/00699

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 AVRIL 2025

N° RG 25/00699 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVQZ

Copie conforme

délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 09 Avril 2025 à 11h48.

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le 25 Août 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h58,

Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h00 ;

Vu l'ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Avril 2025 à 09h48 par Monsieur [N] [R] ;

Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis en France depuis 2016 et j'ai été au foyer des mineurs. J'ai des cousins en France. Je suis en couple depuis 4 ans. J'ai une adresse d'hébergement chez la cousine de ma copine au [Adresse 4]. Je travaille en tant que uber-eat. Je suis au centre depuis le 14 mars. Je n'ai pas de passeport mais mes papiers sont au foyer des mineurs. Je respecte votre décision. J'ai grandi ici en France j'espère que vous allez me libérer. Je ne suis pas violent ni dans les stupéfiants.J'avais déménagé chez ma belle-mère et elle est morte désormais. J'ai dormi chez un collègue dans un squat puis la police est arrivée. J'ai été palcé en garde à vue puis je me suis retrouvé au centre'.

Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : 'Monsieur est placé au CRA depuis le 10 mars 2025. Monsieur est de nationalité algérienne. Il y a une insuffisance des diligences de la part de l'administration cela fait un mois qu'il n'y a pas de retour du consulat algérien. L'administration a relancé de manière tardivement le 07 avril. Monsieur a été placé à 4 reprises au CRA sans que les autorités algériennes ne reconnaissent monsieur. Il n'y a donc aucune perspective de mesure d'éloignement. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer la mainlevée à défaut de prononcer l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilite de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement

Au soutient de son appel M. [R] soulève un seul moyen tiré de l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement qui en résultent.

M. [R], qui ne conteste pas être de nationalité Algérienne, ne conteste pas non plus que les autorités françaises ont saisi le consulat Algérien dès son placement en rétention administrative pour obtenir un laissez-passer, qu'il a été passé à la borne EURODAC le 25 mars 2025 et que l'administration a relancé les autorités Algériennes le 7 avril 2025.

Toutefois, il s'appui sur les tensions diplomatiques récentes survenues entre la France et l'Algérie pour soutenir que sa rétention est dépourvue de nécessité dans la mesure où il est peu probable qu'il puisse être éloigné dans les délais prévus par l'article L741-3 du CESEDA.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement