Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00697

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00697 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOL

Copie conforme

délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 13h30.

APPELANT

Monsieur [K] [F]

né le 13 Juillet 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PREFECTURE DU VAR

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h30,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2024 par la PREFECTURE DU VAR et notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifié le même jour à 18h17;

Vu l'ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2025 à 16h59 par Monsieur [K] [F] ;

Monsieur [K] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis arrivé en 2019 comme mineur, j'ai vécu en foyer. J'ai eu une période d'embauche. Je vie actuellement chez mon collègue qui m'a fait l'assignation à résidence et chez ma copine.

Mon collègue c'est à [Localité 8] à [Localité 7]. [B] [D], il a déjà travaillé avec moi en restauration; Je travaillais dans un Tacos. J'ai eu un CDD suite au contrat d'apprentissage.

Je n'ai pas commencé mon CDD.

Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :

J'ai eu connaissance de ce dossier ce matin, je maintiens tous le moyens, je vais insister sur certains points;

Sur le fait que 3 placement au centre basé sur un seul arrêté de placement n'est pas permis par le conseil constitutionnel.

Ici nous somme au 3 eme de placement. Monsieur ne peut pas retourner au CRA plus de 2 fois sur ce seul arreté.

Sur les démarches consulaires de la préfecture, la préfecture ne peut pas faire un simple courriel.

Rien ne fait état de tout les éléments des précédentes rétentions;

Nous n'avons rien, il ne s'est rien passé sur les 2 autres rétention. Monsieur n'aurait jamais été reconnu par le consulat;

Les démarches ne sont pas efficaces.

La procédure est nulle, il y a une présomption d'habilitation. On peut demander la vérification au magistrat.

Ici, on part du principe qu'il consulte donc il est habilité;

Il faut joindre l'habilitation. Les droits de Monsieur ont étés violés. Pour le reste je m'en rapporte;

Sur l'assignation à résidence, la situation de Monsieur es très développé: il a un acte de naissance contesté, on ne peut pas présumé qu'il est faux. Cela justifie son identité.

Le représentant de la préfecture est non comparant.

Vu les observations de la Préfecture des Bouches-des-Rhône transmises le 10 avril 2025 à 8h55;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'interdiction de la réitération du placement en rétention

L'article L 741-7 du Ceseda dans sa version applicable le 28 janvier 2024 prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

En l'espèce [K] [F] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour de trois par décision du 25 août 2024. Il est constant que l'intéressé a fait l'objet dans le cadre de cet