Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00696

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00696 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOK

Copie conforme

délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 10H20.

APPELANT

Monsieur [K] [X]

né le 23 Octobre 2005 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [Y] [W], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h15 ,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 01 août 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 janvier 2025 à 11h09 ;

Vu l'ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2025 à 16H47 par Monsieur [K] [X] ;

Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis arrivé dans un bateau en 2023 en France, je susi passé par l'Espagne. En 2022 j'étais en Allemagne.

J'ai vécu à [Localité 10], avec une association, j'ai pu aller à l'école et faire un CAP boulanger.

Sur l condamnation du TC de Marseille, je suis allé à [Localité 8] pour des papiers. Je me suis retrouvé avec des mauvaises fréquentation, je prenais des médicaments;

A [Localité 10] j'étais à [Localité 7] dans le 91 avec l'association au [Adresse 4].

J'ai de la famille en France, je veux travailler dans le bâtiment comme carreleur et peintre. Je travaille avec mon patron, je devais récupérer des papiers d'ou ma présence. J'ai fait une faute, j'ai été condamné;

Oui pour vous répondre j'ai 2 condamnation pour vol. La 1ère fois c'étais à [Localité 10], la 2 ème fois c'est ici.

Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :

Je maintiens les moyens liés à l'absence e documents liées aux diligences consulaires, la préfecture doit faire des diligences efficaces pour l'éloignement.

L'Algérie ne veut pas le reconnaître, ce n'est pas la faute de la préfecture mais il n'y a pas de perspective d'éloignement. La loi prévoit une rétention que ci cela est nécessaire. La rétention n'est pas justifiée en l'espèce, on ne peut pas éloigner Monsieur.

Sa 4 ème prolongation ne peut pas aboutir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation

L'article R.743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l'article L 744-2 .

Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant êt