Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00695
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVN4
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [K] [L] alias [B] [R]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Audrey Carpentier conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h15,
Signée par Mme Audrey CARPENTIER, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h10 ;
Vu l'ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [L] alias [B] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2025 à 14h57 par Monsieur [K] [L] alias [B] [R] ;
Monsieur [K] [L] alias [B] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé il y a 5 ans , je vis à [Localité 6]. On va bientôt se marier. Oui j'ai un passage en octobre pour violences, madame m'a pardonnée. Je travaille dans les légumes au marcher au soleil avec mon beau frère.
Sur l'identité Monsieur [R] [B], oui c'est une fausse identité que j'ai donné, j'ai eu peur.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :Je maintiens les moyens, c'est le seul argument, je n'ai rien de plus à soulever. Sur la 3 ème prolongation, il faut statuer à bref délai, il n'y a pas de perspectives d'éloignement à bref délai. Pas de routing, rien. Je n'ai rien qui permets de déterminer la menace à L'OP. Je demande de mettre fin à la rétention.
Le représentant de la préfecture est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du bien fondé de la demande de 3eme prolongation
[K] [L] alias [B] [R] soutient que les conditions légales imposées pour prononcer une 3eme prolongation de la rétention ne sont pas réunies.
L'article L 742-5 du Ceseda énonce qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement';
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il