Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00694

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00694 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVLM

Copie conforme

délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 12] en date du 08 Avril 2025 à 12h01.

APPELANT

Monsieur [I] [E]

né le 28 Octobre 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 12] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [L] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Audrey CARPENTIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 14h45,

Signée par Mme Audrey CARPENTIER, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h51 ;

Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2025 à 11h39 par Monsieur [I] [E] ;

Monsieur [I] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis arrivé en 2021, lorsque je suis arrivé j'étais chez de la famille à [Localité 14], maintenant j'ai une compagne à [Localité 11]. J'y suis depuis 1 ans et demi: [Adresse 5] à [Localité 11]. Je sui chez ma femme, sa mère et son père.

Je travaille dans la mécanique.

Sur mon interpellation à [Localité 9], je suis parti récupérer des affaires envoyées du pays pour ma femme. Je suis arrivé avec un ami à moi en voiture. Je vais me marier dans 4 mois.

La présidente mentionne que le mariage devait avoir lieu le lendemain.

Nous étions en cours de préparatif.

Je voudrai être auprès de ma femme pour l'aider, elle est enceinte.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

J'adapte les moyens.

Sur le caractère irrégulier du contrôle, cet argument ne tient pas.

Sur l'avis de placement au parquet à 09H49 et notification à 09H59 cela ne fait pas grief mais avis de placement précise que Monsieur a un droit des retenus, il n'a pas pu exercer ces droits dans le délai de transport, la date du placement ne permet pas de dire que les droits du retenus sont respectés. La notification des droits de manière immédiate en'est pas respectés.

Sur la compétence, je m'en rapporte, je maintiens le reste.

Le représentant de la préfecture est absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen individuel

Selon les dispositions de l'art. L. 741-6 du CESEDA les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l'existence de la motivation renvoie à la légalité externe. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention et il doit mentionner le ou les articles du CESEDA sur lesquels il a fondé sa décision.

Il s'évince de l'analyse de la décision contestée que celle-ci expose les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de [I] [F] [E], et l'appréciation de ces éléments de personnalité et de faits au caractère proportionné de la décision, que cette décision est clairement motivée en fait et en droit par le renvoi aux articles du Ceseda.

Il sera observé que [I] [F] [E] ne dispose d'aucun domicile fixe tel qu'il l'a déclaré lors de son placement en retenue, qu'il a déclaré vouloir se rendre en Algérie pour des raisons professionnelles, que ces déclarations sont en totale contradiction avec ses première