Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00693

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00693 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVJ2

Copie conforme

délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 10h30.

APPELANT

Monsieur [C] [U]

né le 08 Avril 1991 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi substitué à l'audience par Maître LAKHMESSI- PARMENTIER Juliette, avocat au barreau d'Aix en Provence.

et de Monsieur [Z] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 16H28,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 08 février 2025 à 08h48 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 08 février 2025 à 08h48 ;

Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 22h10 par Monsieur [C] [U] ;

Monsieur [C] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je parle français, je suis très stressé, je préfère un interprète.

Pour vous répondre, je suis arrivé en 2018 avec un visa regroupement familial femme française. J'ai ma femme à l'extérieur, j'habite avec elle, je travaille. J'ai eu ma condamnation.

J'ai de la famille en Algérie.

Comme document j'avais un récépissé de titre de séjour jusqu'à 2022/2023. J'ai renouvelé en ligne mais nous n'avons rien reçu par la poste. Ma femme habite à [Localité 7] au [Adresse 5]. On avait un appartement. Depuis elle vit chez son frère.

La première adresse [Adresse 4].

Sur mon dossier médical, j'aimerai vous dire quelque chose;

Me LAKHMESSI est entendu en sa plaidoirie :

Sur l'application art L742-5 du CESEDA.

La prolongation doit respecter des conditions, ici, aucune n'est remplie.

Sur l'absence d'obstruction à l'éloignement, pas de demande d'asile ou de dossier retenu malade. Pas de démonstration de la préfecture de délivrance de documents de voyage à bref délai. La demande d'identification est en cours actuellement, c'est l'administration qui doit démontrer que la délivrance est en cours.

Sur la menace à l'ordre public, il a été incarcéré suite à une conduire sous emprise alcoolique. Il serait une menace à l'ordre public, mais rien ne permet de le démontrer.

La menace à l'ordre public, n'est pas liée au quantum de peine mais lié à la sortie de détention.

Monsieur est condamné une seule fois en l'espèce, cette seule condamnation ne permets pas de caractériser la menace à l'ordre public,

La décision du 16 janvier 2024 précise que les éléments in concreto doivent être pris en compte. Il a eu une remise de peine, rien ne permet de justifier la menace à l'ordre public,

Sur l'insuffisance de diligences, le parlement européen rappel art 15 de la directive de 2008. La rétention doit être brève avec toutes les diligences requises. Pour ce cas, il a été placé le 8 février 2025, un courrier en date du 5 février avait été envoyé, ce courrier serait muni d'une copie de passeport et d'un acte de naissance mais rien ne permet de dire que cela a été remis aux autorités. En réalité, ces éléments sont transmis le 7 avril 2025 soit 2 mois après son placement.

Aucune explication n'a été donnée par l'administration sur la transmissions de pièces qui aurait déjà été fournies. Il apparaissait que les documents d'identification avaient été envoyés en amont.

Les diligences dans notre cas ne sont pas justifiées pa