Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00690

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00690 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVIQ

Copie conforme

délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 12h20.

APPELANT

Monsieur [F] [S]

né le 21 Juin 1996 à [Localité 8]

de nationalité Marocaine

assisté de Monsieur [M] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

avisé, non comparant

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 16H35,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2022 par PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT-DENIS , notifié le même jour à 15h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 février 2025 à 10h24;

Vu l'ordonnance du 09 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 18h29 par Monsieur [F] [S] ;

Monsieur [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je comprend le français. Je confirme mon identité. Je suis né à [Localité 8]. Je suis de nationalité marocaine.

Je suis en France depuis 2018. J'ai construit une famille. J'ai un enfant qui habite avec sa mère à [Localité 7]. On veut aller en Espagne depuis que j'ai l'interdiction de séjour. C'est son enfant à elle.

J'avais un travail. Je suis rentré en France à cause de problèmes familiaux, pour envoyer de l'argent à ma famille.

Concernant le non-respect de l'assignation à résidence, je ne peux pas vous dire. C'est à cause de ce qui m'a conduit à commettre l'infraction. J'ai des amis de la famille, mon oncle en France.

Mon projet est d'aller en Espagne avec la famille, avec ma femme.

Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :

- concernant la délivrance du document de voyage : la préfecture devait démontrer le bref délai.

- concernant la menace à l'ordre public, il faut démontrer la nécessité. Dans la demande préfectorale, il n'est pas établi que la menace est actuelle .

Je regrette de ne pas avoir respecté l'assignation à résidence. Je suis comme en prison depuis ma sortie en prison. Je demande juste à sortir de mes propres moyens.

La préfecture des Bouches du Rhône n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur la régularité de la requête en prolongation

L'article R743-2 du CESEDA

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

La requête est signée de madame [P] [J] et l'arrêté préfectoral du 5 février 2025 lui déléguant la signature est produit aux débats

Il est soutenu que la requête n'est pas accompagné du registre actualisé mentionnant les diligences consulaires alors qu'il l'est.

Le moyen d'irrecevabilité manque en fait et sera rejeté.

2-sur la prolongation de la rétention

Il s'agit d'une 3ème prolongation

L'article L742-5 du CESEDA prévoit:

'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs:

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'

La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est fondée sur:

-le défaut de délivance des documents de voyage ( 3°), la demande d'indetification étant en cours d'instruction

-la menace pour l'ordre public.

En l'espèce, monisuer [S] n'a pas été reconnu par les autorités marocaines le 5/08/2024.

Les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 7 février 2025 et les autorités algériennes le 8 février 2025 , une audition consulaire par les autorités consulaires algériennes a eu lieu le 19 février 2025 et deux relances ont été effectuées les 6 mars 2025 et 7 avril 2025.

En l'absence de toute manifestation des autorités algériennes depuis l'audition qui date de 6 semaines , le préfet des Bouches du Rhone n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de documents de voyage dans le bref délai exigé par ce texte.

Quant à la menace pour l'ordre public, monsieur [S] a été condamné à 6 reprises:

-le 19 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de port d'armes et violences aggravées,

-le 18 février 2021 par le tribunal correctionnel d'Evry pour des fiats de port d'armes,

-le 12 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour violation de domicile,

-le 3 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé

-le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour violences avec arme et violences aggravées,

-le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour recel de vol et escroquerie

La récurrence, la proximité dans le temps des condamnations, la nature des infractions d'atteinte aux personnes et à plusieurs reprises concernant le port d'armes, le caractère récent des dernières infractions caractérisent un comportement constitutif d'une menace réelle, actuelle et persistante pour l'ordre public

3-sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

L'article L743-13 prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale

Monsieur [S] ne détient pas de passeport en original et ne justifie pas de garanties de représentation.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Vianney FOULON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [S]

né le 21 Juin 1996 à [Localité 8]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.