Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00689
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00689 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVIO
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 13H55.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à XXXX,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H38;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 19H37;
Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 17H59 par Monsieur [L] ;
Monsieur [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en France en 2019 avec un contrat de travail, je suis redescendu au bled et je suis revenu en 2020. Après le covid je ne pouvais pas retourner au bled. Je cherche une solution, je n'ai pas de famille. Je travaille dans le terrassement, je ne suis pas dans le stup; Malheureusement, je dois voir avec un avocat pour régulariser ma situation, j'ai fait une démarche pour l'aide médicale , le transport, il me manque du temps pour faire cela.
J'ai une femme avec qui je vis.
Oui j'ai eu un titre temporaire jusqu'en avril 2021, je n'en ai plus.
J'ai été interpelé en sortant de [Localité 6] et j'ai perdu tout mes papiers; Je cherche des solutions pour avoir d'autres papiers, il me manque du temps pour tout régler.
La présidente mentionne qu'il faut prioriser cette démarche.
Je travaille, ce n'est pas facile.
En Tunisie j'ai ma famille, mon père ma mere et mes deux frère, je travaille pour eux.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
Sur cette 3 eme prolongation, nous n'avons pas la preuve qu'un éloignement est possible, rien ne permet de le déterminer. Nous n'avons pas de routing, pas de message de retour de la préfecture; J en 'ai qu'une transmission du 6 mars . Ce n'est pas suffisant:
Sur la menace à l'OP, rien ne permet de le caractériser, nous sommes sur du pénal, il y a des mentions au FAED art R40-38-3: il doit etre dans le cadre d'une enquete pénal. Monsieur n'a pas été déterminé coupable. Il avait une détention de stup avec 1,35 gramme de cannabis, c'est de la consommation.
La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, cela aurait pu être contraventionnel.
A défaut je demande l'assignation résidence, il a un acte de naissance, son iddentité n'est pas contestée, nous avons les pièces d'un proche qui l'héberge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la régularité de la requête en prolongation
L'article R743-2 du CESEDA
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal j