Rétention Administrative, 10 avril 2025 — 25/00688

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00688 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVIE

Copie conforme

délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Avril 2025 à 12h05.

APPELANT

Monsieur [W] [C]

né le 26 Juin 1993 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [N] [V], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h00;

Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2025 à 17h27 par Monsieur [W] [C] ;

Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Pour vous répondre, je ne sais pas quand j'aurai la décision du TA. Oui je viens d'y aller, ils m'ont dit peut être dans 8 jours;

Pour vous répondre, je suis arrivé en France il y a quelques mois, c'est la première fois que je suis ici, je suis venu pour travailler. Je suis peintre. J'ai travaillé avec des amis sur [Localité 6] et à [Localité 8];

Oui j'ai de la famille en France, je n'ai aucun papier, je vivais à [Localité 6] au centre ville chez des amis.

L'avocat demande à Monsieur s'il est d'accord pour repartir dans son pays.

Je ne peux pas repartir dans mon pays, j'ai des problèmes avec des voisins, je suis menacé de mort. J'ai des problèmes avec ma famille et aussi des voisins;

Je compte travailler et régulariser ma situation. Si vous me faites sortir aujourd'hui je quitterai directement la France;

Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :

Sur le seul moyen que je reprends, il avait besoin d'une notification du PV de fin de GAV. Il n'en a pas eu. Cela fait grief à mon client, durant son trajet GAV et rétention, il a été privé de ses droits, il aurait pu téléphoner à sa famille;

Cela n'a pas été soulevé je ne peux pas le soulever.

La notification n'a pas été faite, il se trouve dans une situation de non droit. On ne lui a pas dit qu'il sera placé au centre ni ou ni comment.

Il a été privé de ses droits, on ne lui a pas notifié dans sa langue.

Contrairement à ce que dit le 1er juge cela lui fait grief.

Pour les autres moyens je m'en rapporte.

Monsieur a clairement, dit qu'il souhaitait quitter la France devant le 1 er juge, ici il mentionne qu'il souhaite rester en France;

Monsieur [C]:

Si vous me donnez une chance je quitterai la France mais je ne peux pas retourner en Algérie;

Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-sur la nullité de la procédure préalable au placement en rétention du fait de l'absence d'interprète lors de la notification du fin de garde à vue.

La notification de la fin de garde-à-vue à 16h45 , à la différence du placement sous ce régime,ne fait pas naître de droits spécifiques de sorte que l'absence de mention de la traduction par un interprète de cet acte ne cause pas de grief à l'intéressé susceptible d'entraîner le prononcé de la nullité de la garde-à-vue et par voie sub