Rétention Administrative, 9 avril 2025 — 25/00686
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00686 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVGV
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 07 Avril 2025 à 15H02.
APPELANT
Monsieur [B] [M] [L]
né le 07 Septembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Guinéenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 15h43,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour 3 ans pris le 12 août 2024 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 12h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 15h05 ;
Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 15H50 par Monsieur [B] [M] [L] ;
Monsieur [B] [M] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je confirme mon identité. Je suis né le 07.09.1998. Non, je n'ai pas de famille en France. Je suis là depuis 2019. J'ai une compagne, elle est enceinte de 04 mois bientôt. Ma compagne est française. Je travaille, mon contrat finit le 10 décembre. J'ai travaillé dans le bâtiment'.
Me Zia OLOUMI est entendu en sa plaidoirie :
- Exception de nullité concernant l'interpellation ;
Monsieur a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Les horaires de contrôlé étaient spécifiés de 18h à 21h. Monsieur a été interpellé en dehors des horaires de réquisitions. Il a été contrôlé à 17h55.
Il a été interpellé hors du cadre légal.
- Le Pv de fin de GAV indique une fin de mesure à 15h. On lui a notifié plus tard son arrêté de placement. Il a été notifié en dehors du cadre légal.
- Sur l'irrecevabilité,
Dans la demande de prolongation du préfet, il s'appui sur L'OQTF. On ne lui a pas notifié la décision du tribunal administratif confirmant l'OQTF. Le préfet aurait du annexé à sa demande de prolongation la décision du TA mais aussi la notification de la décision. Il manque une pièce utile.
- Sur l'incompétence du signataire, je m'en rapporte sur ce point.
- Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et la remise en liberté de mon client.
Le retenu a eu la parole en dernier : Il a indiqué : 'Je veux juste la liberté pour m'occuper de mon enfant. Je travaille toujours. Je veux juste la liberté'.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure
Comme le soutient M. [L], il ressort de la procédure que :
-par décision du 31 mars 2025, le procureur de la République de Gap a autorisé des opérations inopinées de contrôle d'identité et de vistes de véhicules aux fins de favoriser la constatation d'infractions et confié la direction de ces opérations au directeur interdépartemental de la police nationale des Hautes-Alpes,
-aux termes de la décision précitéeles opérations devaient être conduites le 2 avril 2025 de 18h à 21h,
-sur le fondement de cette décision, le contrôle d'identité de M. [L] a été réalisé le 2 avril 2025 à 17h 55, soit en dehors du délai prévu.
Il en résulte, à défaut de circonstances décrites par les services de police pouvant laisser penser qu'une infraction était commise justifiant le contrôle d'identité de l'intéressé, que l'interpellation de M. [L] est dépourvu