Rétention Administrative, 9 avril 2025 — 25/00684
Texte intégral
²COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVGK
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 07 Avril 2025 à 15h02.
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 08 Février 1983 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 11] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 18H13,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2025 par le PREFET DES [Localité 6] , notifié le même jour à 17h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2025 par le PREFET DES [Localité 6] notifiée le même jour à 16h32 ;
Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 15h01 par Monsieur [K] [B] ;
Monsieur [K] [B] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d'appel, il soutient l'irrégularité de la procédure et son annulation au motif qu'il justifie de problème de santé incompatible avec son maintien en rétention alors que le premier juge n'a pas invité la préfecture à produire le certificat médical émanant d'un médecin indépendant extérieur au centre de rétention administrative.
A l'audience, il déclare qu'il est arrivé en France en 2009, et qu'il a travaillé comme artisan pendant 7 ans. J'ai un diplôme dans la sécurité incendie.
En 2021 il a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire. Par la suite en revenant il a recrée une entreprise.
Il affirme être retourné en France en 2024 mais aucun ami ne voulait pas l'héberger, raison pour laquelle il n'a pas respecté son assignation à résidence à [Localité 9], et raison pour laquelle il est parti à [Localité 10].
Sur la kinésithérapie sur le poignet, il affirme avoir porté une attelle en décembre et l'avoir portée pendant 3 mois.
Etre décembre 2024 et mars 2025, il était en recherche d'un kinésithérapeute et attendait certains documents car sa carte vitale ne permettait la prise en charge que des soins d'urgence tels que son ostéosynthèse mais pas les soins de kinésithérapie qui étaient trop onéreux pour qu'il les paie entièrement.
Il indique avoir déjà respecté la procédure. Il souhaite un geste et pouvoir ne pas perdre sa mobilité du poignet car il est artisan.
Il affirme pouvoir se rendre à [Localité 10] ou à [Localité 9] :
Chez Mme [G] [O], [Adresse 5],
et chez M. [H] [Adresse 4].
Son avocat a été régulièrement entendu. Il expose que le dossier médical est fourni . Il rappelle qu'un juge a déjà remis M. [B] en liberté pour éviter les séquelles du poignet.
Les séances ne peuvent pas être faites en rétention et il risque de perdre la mobilité de son poignet. L'Etat ne doit pas prendre le risque de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages causés à M. [B].
Cette même ordonnance n'avait pas constaté d'adresse pour l'assignation à résidence. Il l'avait simplement remis en liberté, alors qu'aujourd'hui, M. [B] déclare 2 adresses.
Il demande la remise en liberté et à défaut l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.
Sur les textes sur la vulnérabilité du retenu - Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'a