Rétention Administrative, 9 avril 2025 — 25/00681
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00681 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVFE
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Avril 2025 à 11H00.
APPELANT
X se disant Monsieur [I] [H]
né le 03 Février 2003 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [Z] [D], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 17h17,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 05 avril 2025 à 10h26 ;
Vu l'ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 12H18 par Monsieur [I] [H] ;
Monsieur [I] [H] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance compte tenu qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'administration avant sa sortie de détention pour anticiper son retour en Algérie, alors en outre que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont tendues et empêchent que ce pays délivre facilement un laissez-passer.
Il soutient donc l'absence de nécessité de le maintenir en rétention et affirme qu'il est d'accord pour quitter la France et dispose des fonds nécessaire pour payer un ticket de bus vers l'Espagne.
A l'audience, il déclare qu'il est né à [Localité 8].
Il souhaite quitter la France pour se rendre en Espagne par le train. Il confirme disposer de 30 euros sur son pécule de sortie. Il ne connaît pas le prix d'un billet de train ou de bus.
Il affirme qu'il ne savait pas quand il devait partir quand l'ordre de quitter le territoire lui a été notifié.
Il reconnaît ne pas avoir de document d'identité. Il reconnaît pourvoir être logé [Adresse 4] chez un oncle. Il affirme avoir déclaré cette adresse en sortant de prison même s'il est mentionné l'adresse du centre de rétention administrative. Il souhaite une chance.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il soutient que M. [H] souhaite partir et a les fonds pour partir en Espagne., de sorte que la prolongation n'est pas nécessaire.
Il ajoute qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement et qu'il n'y a pas de diligence de la part de l'administration.
Le représentant de la préfecture n'est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.
1) Sur l'absence de diligences de l'administration
Sur le moyen nouveau en appel - Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152)
En l'espèce, par ordonnance en date du 8 avril 2025 le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [H] au motif qu'il ne peut pas justifier d'un lieu de résidence effectif, qu'il ne veut pas rejoindre son pays mais se rendre en Espagne et qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Le juge a également mentionné qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences effectuées par l'administration.
Bien que M. [H] sou