Rétention Administrative, 9 avril 2025 — 25/00680

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 AVRIL 2025

N° RG 25/00680 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVC6

Copie conforme

délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Avril 2025 à 15H02.

APPELANT

Monsieur [W] [V]

né le 24 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Guillaume DANAYS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [L] [J], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 17h22,

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêt correctionnel en date du 07 juin 2023 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 08 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h05 ;

Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Avril 2025 à 11H42 par Monsieur [W] [V] ;

Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications.

Dans da déclaration d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge de [Localité 8] au motif que la procédure est irrégulière puisque l'administration n'a effectué aucune diligence entre la rétention du 8 mars 2025 et la requête aux fins de seconde prolongation, les seules demandes aux autorités consulaires algériennes ayant été faites le 10 mars 2025 et ensuite le 3 avril 2025, alors que le placement en rétention est justement prévu par la loi pour effectuer de telles diligences.

Il soutient également 'les moyens des conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le juge des libertés et de la détention et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

A l'audience, il déclare qu'il a été interpellé sur son lieu de travail à la suite d'un contrôle d'identité et qu'il a été placé en rétention.

Il déclare qu'il est divorcé en Algérie et qu'il a 3 enfants en Algérie. Il vit actuellement avec sa copine en France. Il loue un appartement sans contrat. Il travaille sans être déclaré dans un snack.

Il ne veut pas rentrer en Algérie car il veut se faire soigner en France. Il a un problème au doigt, car une opération chirurgicale a raté. Il dit ensuite qu'il veut aller dans un autre pays pour se faire soigner.

Dans tous les cas, il ne veut pas retourner en Algérie, car il a des problèmes familiaux.

Depuis qu'il a 4 ans, il est suivi par un psychologue et un psychiatre. Il a des documents sur le suivi d'un addictologue et un psychiatre. Il explique qu'il a été témoin du meurtre de son père. Les certificats datent de 2023 et 2024. Ces suivis ont été effectués pendant son incarcération.

Il sorti de détention en 2024 sans plus de précision.

Il affirme avoir transmis ces documents à Forum Réfugiés dès son placement en rétention.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il évoque l'insuffisance de diligences de l'administration, par l'absence de relance pendant plus de 3 semaines, de sorte que la mesure n'est pas justifiée.

S'agissant d'un ressortissant algérien, il n'y a pas de laissez-passer consulaire. Il sollicite la remise en liberté ou l'assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture n'est pas présent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.

Sur les diligences de l'administration - L'article L 741-3 du CESEDA indique qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En application du principe de droit international privé de non-ingérence, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1reCiv., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 10 mars 2025 à 9h30 et une relance a été effectuée par courriel le 3 avril 2025 à 16h02.

Il s'ensuit qu'une relance 3 semaines après la première demande et effectuée pendant la première prolongation de 26 jours ne caractérise pas un défaut de diligence auprès d'autorités sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la rétention ou l'assignation à résidence - [10] les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

de l'absence de moyens de transport,

l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

L'article L 742-2 du CESEDA énonce que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 juin 2023 a confirmé un jugement du tribunal correctionnel ayant condamné M. [V] à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé outre une interdiction du territoire national pendant 5 ans. Cette décision est définitive. Il est mentionné dans la même décision que son casier judiciaire révèle qu'il a été condamné en 2020 et en 2022 et qu'il est en état de récidive légale. Dans l'affaire ayant donné lieu à condamnation, il s'agissait d'une tentative de vol dans un domicile en plie jour, la victime ayant surpris Monsieur [V] et un autre individu.

Il résulte également du procès-verbal de la police aux frontières de [Localité 8] en date du 10 mars 2025 à 9heures que M. [V] dispose de plusieurs alias tous identifiés au nom de M. [V] [W].

Ces éléments caractérisent donc une menace pour l'ordre public au sens de l'article L742-4 1° du CESEDA s'agissant non d'un simple vol mais d'un vol aggravé en récidive et commis dans des circonstances de danger pour l'ordre public, puisqu'en présence de la victime.

Sur l'impossibilité d'une assignation à résidence - [7]absence de passeport en original s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence au sens des articles [6] 743-13 à L 743-17 du CESEDA.

S'agissant des problématiques médicales de M. [V] - Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence et une infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

En l'espèce, M. [V] allègue des problématiques médicales dont il ne justifie pas s'agissant de son doigt.

S'agissant de son suivi psychologique ou psychiatrique, il reconnaît l'avoir effectué en détention. Il ne justifie pas qu'un tel suivi ne pourrait pas être dispensé au centre de rétention et ne l'allègue pas non plus.

Faute de preuve de ce suivi à l'extérieur, faute de preuve de demande vaine d'un suivi au centre de rétention et alors que l'accès aux soins lui a été notifié dans le formulaire de rétention le 8 mars 2025 à 17h05, le moyen tiré d'une insuffisance de prise en compte de la vulnérabilité du retenu sera rejeté.

Sur les tensions diplomatiques - L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.

Compte tenu en outre qu'il n'est pas démontré que les tensions puissent le cas échéant faire obstacle à la délivrance de laissez-passer, ce moyen sera rejeté.

Sur le renvoi aux moyens des premières conclusions - L'article R 743-11 du CESEDA énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

Compte tenu que des moyens par renvois aux moyens développés en premières instance, qui sont d'une part non mentionnés dans la déclaration d'appel et d'autre part non repris oralement contreviennent au principe énoncé d'obligation de motivation de la déclaration d'appel, il s'ensuit que 'les moyens des conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le juge des libertés et de la détention et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement' ne seront pas examinés, puisque non déterminés, non étayés et non plaidés.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de prolongation du juge désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure,

Rejetons les moyens,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Avril 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du de [Localité 8]

- Maître Guillaume DANAYS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [V]

né le 24 Juin 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.