Rétention Administrative, 9 avril 2025 — 25/00678
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00678 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVBH
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Avril 2025 à 12H05.
APPELANT
X se disant Monsieur [M] [T]
né le 06 Juillet 2004 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [P] [F], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 14h52,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 avril 2025 à 11H31;
Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 à 18H12 par Monsieur [M] [T] ;
Monsieur [H] [T] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d'appel, M. [T] conclut à l'irrégularité de la requête en prolongation au motif de l'absence de mention dans le registre des éléments relatifs aux présentations consulaires et au motif des erreurs matérielles affectant la requête s'agissant de la date de la rétention de 4 jours.
A l'audience, il déclare qu'il s'appliquer [M] et non [H], qu'il est né en 2004 et non en 2005 et qu'il a 20 ans.
Après avoir affirmé qu'il n'était pas informé de l'OQTF, il s'en souvient.
Il affirme avoir une malformation de naissance des poumons et souhaite être assigné à résidence, affirmant souhaiter respecter la loi.
Sa malformation est de naissance et il s'est fait opéré en Algérie à l'âge de 4 ans. Il ne peut pas porter de charges.
Il indique qu'il est venu en France pour subir une nouvelle opération.
S'agissant des documents médicaux, ils sont remisés chez un cousin distinct de celui qui doit l'héberger.
Il est en France depuis 5 mois et y a pénétré clandestinement.
Ses papiers d'identité sont en Algérie.
Il soutient être père d'un enfant de 4 mois, dont il s'occupe. Il va vivre avec sa copine chez M. [D] qui a fait le certificat d'hébergement.
Avant la détention il avait déclaré une autre adresse, qui est celle de sa belle-famille.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il indique qu'il n'y a pas de délégation de signature.
Il évoque que la requête est peu motivée car les problèmes pulmonaires ne sont pas mentionnés.
En outre, il n'y avait pas d'interprète devant le juge à Marseille, alors que Monsieur a un problème manifeste de compréhension.
S'agissant d'un ressortissant algérien, il soutient qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement.
Il demande l'infirmation et la remise en liberté et l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne se présente pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Sur les pièces justificatives - L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, 'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article