Rétention Administrative, 9 avril 2025 — 25/00677
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00677 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVAQ
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Avril 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 14h30
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 26/04/2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des BOUCHES DU RHONE en date du 03/04/2025 notifié le 04/04/2025.
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 04 avril 2025 à 11h01;
Vu l'ordonnance du 07 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 Avril 2025 à 18h04 par Monsieur [P] [J] ;
Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans la déclaration d'appel, M. [J] conclut à l'irrégularité de la requête en prolongation au motif de l'absence de mention dans le registre des éléments relatifs aux présentations consulaires sur L 741-2 du CESADA notamment et au motif des erreurs matérielles affectant la requête s'agissant de la date de la rétention de 4 jours.
A l'audience, il déclare qu'il a subi une agression en 2019 et que son tendon de la main droite est coupé à la main droite. Il ne peut donc pas travailler, raison pour laquelle il a commis des infractions en lien avec les stupéfiants.
Il a une femme et j'ai un compte bancaire en France. Je souhaite être un citoyen français. J'ai 47 ans. Je veux souhaiter travailler en France. Il souhaite créer une société. Il veut investir en France.
Il souhaite rentrer dans son pays grâce à son argent, car il a perçu 13000 euros d'indemnisation suite à la blessure de sa main.
Il confirme qu'il dispose de 600 euros sur son pécule disponible mentionné sur son billet de sortie d'incarcération.
Mme [R] est ma cousine et peut m'héberger.
Il n'a pas de document d'identité. Ils sont en France remisés chez l'un de ses cousins, il ne sait plus lequel.
Il donne sa parole de ne pas violer la loi. Il ne veut plus retourner en prison.
Son avocat a été régulièrement entendu et reprend les moyens de la déclaration d'appel.
Il soutient également qu'il est en entré en France avec un visa, qu'il dispose d'un hébergement stable, qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public et qu'il souhaite quitter le territoire français.
A l'audience, le conseil reprend ses conclusions écrites.
Il soutient que rien n'empêche de prononcer une attestation à résidence, même s'il n'a pas de document valide.
Il fait valoir que M. [J] ne fait pas obstacle à l'audience à la mesure d'éloignement, qu'il souhaite rester en France si cela est légal, car il ne compte pas se mettre dans l'illégalité.
L'avocat plaide l'infirmation, l'assignation à résidence ou la liberté.
Le représentant de la préfecture n'est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée.
1) Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Sur les pièces justificatives - L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'a