Rétention Administrative, 5 avril 2025 — 25/00662
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2025
N° RG 25/00662 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUC
N° RG 25/00663 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWC
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 04 Avril 2025 à 11H30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé et non représenté,
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z]
né le 02 Août 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Monsieur [B] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 05 avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 05 avril 2025 à 14H20 par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. corentin millot, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Le 26 février 2025 Monsieur [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 03 mars 2025 à 11h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 31 mars 2025 par le préfet de et notifiée le 01 avril 2025 à 11h00.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 04 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [Z].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 04 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 05 avril 2025
A l'audience,
Le Parquet Général a déposé son mémoire d'appel;
Le représentant de la préfecture a déposé un mémoire d'appel;
Monsieur [I] [Z] n'a pas été présent à l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en faisant valoir que l'absence de registre actualisé s'agissant des diligences consulaires causait un grief à son client dans la mesure où celui-ci avait fait une demande de titre de séjour, dont l'examen était en cours, et qu'il était présent en France depuis l'âge de 10 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les moyens d'appel
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la copie du registre actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produi