Rétention Administrative, 5 avril 2025 — 25/00661

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 AVRIL 2025

N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUVN

Copie conforme

délivrée le 05 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 04 Avril 2025 à 10H30.

APPELANT

Monsieur [K] [S]

né le 17 Janvier 1991 à [Localité 5] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [R] [L], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée et non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée Contradictoire,

Prononcée le 05 Avril 2025 à 14H15 ,

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 01 août 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mars 2025, notifié le 01 avril 2025;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 01 avril 2025 à 9h36 ;

Vu l'ordonnance du 04 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Avril 2025 à 16H09 par Monsieur [K] [S] ;

Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j'ai des problèmes de santé; j'ai mal au dos et je dois être opéré; j'attends un certificat médical de mon médecin de [Localité 7]; je veux partir par mes propres moyens, en Espagne ou en Allemagne; j'ai perdu mon passeport; j'ai signalé ce fait à la police'.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a développé oralement les moyens présentés dans l'acte d'appel tout en précisant que cet acte comprend une erreur quant à la demande d'assignation à résidence, qui ne peut être validée en l'absence de passeport; elle précise qu'en réalité, il s'agit d'une 'erreur manifeste d'appréciation' de la part de l'administration dans la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention; elle précise qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau puisqu'il tend au mêmes fins que la demande d'assignation à résidence; s'agissant de l'absence de pièces justificatives jointes à la requête, elle affirme que, outre les diligences consulaires, ne figurent pas dans le registre actualisé les documents médicaux concernant le retenu, ce qui fait nécessairement grief à ce dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Les moyens d'appel

-l'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration

Au terme des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme M.[K] [S], le moyen soulevé au titre de l'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'assignation à résidence puisqu'il porte sur la recevabilité de la requête; en cas d'irrecevabilité de celle-ci, la sanction serait en effet la remise en liberté pure et simple du retenu, alors que la demande d'assignation à résidence a pour objectif de maintenir le retenu sous contrôle de l'administration jusqu'à son retour au pays dont il est originaire.

Ce moyen qui n'avait pas été présenté en 1ère instance, soulevé au surplus à l'audience de la cour et non dans le délai d'appel, et qui ne tend pas aux mêmes f