Chambre 4-6, 11 avril 2025 — 21/04914
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 21/04914 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCG
S.A.R.L. AZUR PRO ELEC
C/
[O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2025
à :
Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00457.
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR PRO ELEC, sise [Adresse 2]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [H] a été embauché par la société Azur Pro Elec par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2018 au 18 janvier 2019 en qualité de monteur électricien.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 21 août 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solliciter le paiement d'indemnités de petits déplacements et des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 mars 2021 notifié le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
- dit que le contrat à durée déterminée de M. [H] est requalifié en contrat à durée indéterminée;
- condamne la société Azur Pro Elec à verser à M. [H]:
- une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée de 1521,25 euros;
- une indemnité pour licenciement irrégulier : 1521.25 euros;
- une indemnité de préavis de 1521.25 euros;
- une indemnité de congés payés sur préavis de 152.12 euros;
- condamne la société Azur Pro Elec au règlement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [H];
- déboute M. [H] de l'ensemble de ses autres demandes;
- déboute la société Azur Pro Elec de ses demandes reconventionnelles;
- dit n'y voir lieu à exécution provisoire;
- condamne la société Azur Pro Elec aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021 notifiée par voie électronique, la société Azur Pro Elec a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Azur Pro Elec, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée en date du 12 juillet 2018 liant les parties avec toutes ses conséquences de droit;
- confirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité de déplacement;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter M. [H] de sa demande en cause d'appel d'une condamnation à hauteur de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité de requalification ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture du contrat irrégulière et abusive et a condamné la société à payer une indemnité pour non-respect de la procédure et une indemnité compensatrice de préavis;